Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 89-458 du 6 juillet 1989 autorisant l'approbation d'un accord cadre relatif à l'aide et à la coopération en matière de recherche scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
- Décrète:
- Art. 1er. - L'accord cadre relatif à l'aide et à la coopération en matière de recherche scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, fait à Paris le 25 avril 1984, sera publié au Journal officiel de la République française.
- Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ACCORD CADRE
RELATIF A L'AIDE ET A LA COOPERATION EN MATIERE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE-D'IVOIREPréambule
En application des dispositions de la Convention générale no 16/C/60E relative à l'aide et à la coopération en matière de recherche scientifique conclue entre la République française et la République de Côte-d'Ivoire le 13 avril 1962,
Considérant l'évolution tant des structures de recherche françaises que des structures de recherche ivoiriennes,
Considérant la volonté politique exprimée par les deux pays de poursuivre et d'intensifier leur coopération scientifique et technique dans le cadre des structures de recherche existantes ou à créer, dans le but, pour la Côte-d'Ivoire, de mieux maîtriser son patrimoine scientifique et son appareil de recherche, et pour la France de contribuer aux recherches pour le développement menées en coopération avec les pays concernés,
Considérant le souhait exprimé par les représentants des deux pays à l'occasion des 9e et 10e commissions mixtes franco-ivoiriennes en matière de recherche scientifique et technique réunies à Paris (20-23 janvier 1982) et à Abidjan (7-9 mars 1983) d'actualiser les modalités d'application de la Convention générale relative à l'aide et à la coopération en matière de recherche précitée,
Le Gouvernement de la République française, représenté par M. Christian Nucci, ministre délégué, chargé de la coopération et du développement,
D'une part,
Le Gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire, représenté par M. Balla Keita, ministre de l'éducation nationale et de la recherche scientifique,
D'autre part,
sont convenus des dispositions suivantes:Article 1er
Principes généraux
La convergence de leurs objectifs en matière de recherche scientifique et technique amène la France et la Côte-d'Ivoire à souhaiter l'élargissement de l'aide et de la coopération à tous les domaines permettant de contribuer à un réel codéveloppement économique, social et culturel.
Cette coopération scientifique et technique se réalisera à travers des programmes de recherche menés en commun pouvant impliquer l'ensemble des organismes de recherche français et ivoiriens.
Elle prendra en compte les actions de formation des chercheurs de même que l'organisation et la circulation de l'information scientifique et technique. Elle s'attachera enfin à renforcer la solidarité régionale et à développer le rayonnement international de la recherche franco-ivoirienne.Article 2
Patrimoine foncier et immobilier
La souveraineté et la propriété de la Côte-d'Ivoire sur les biens fonciers et immobiliers de toutes les structures de recherche françaises en Côte-d'Ivoire sont reconnues par les deux parties.
Les modalités de transfert de ces biens fonciers et immobiliers aux organismes de recherche ivoiriens existants ou à créer seront arrêtées d'un commun accord en fonction de l'évolution des opérations de restructuration des institutions de recherche françaises et ivoiriennes.Article 3
Choix et programmation des activités de recherche
Les programmes de recherche sont définis et exécutés sur une base contractuelle.
Le choix des programmes à réaliser en coopération se fera dans le cadre des instances ivoiriennes de programmation scientifique et financière en tenant compte des propositions formulées éventuellement par la France.
La Commission mixte en matière de recherche scientifique et technique arrête, programme par programme, la contribution de chaque pays.Article 4
Mécanismes de concertation
Les deux pays décident d'organiser en tant que de besoin, et en tout cas avant la tenue de la Commission mixte, des réunions de concertation pour étudier programme par programme:
- les objectifs, le contenu et les modalités d'exécution;
- les moyens nécessaires en mois chercheurs et en crédits de soutien.
Ces réunions de concertation auront aussi pour objet d'assurer le suivi des programmes et d'opérer, dans les temps les plus brefs et au niveau adéquat,
les redressements nécessaires.Article 5
Valorisation des résultats
Les deux pays s'accordent à attacher une attention particulière aux actions de valorisation des résultats de la recherche. Les actions de valorisation en France et en Côte-d'Ivoire seront effectuées en respectant le principe de la gestion mixte. Les revenus tirés de ces actions de valorisation seront affectés aux activités de recherche en coopération.
Les résultats des recherches effectuées en commun en Côte-d'Ivoire et plus spécifiquement le matériel végétal et animal amélioré dans le cadre de ces recherches ainsi que les technologies mises au point sont une propriété commune de la France et de la Côte-d'Ivoire.
L'utilisation de ces résultats dans un pays tiers doit faire l'objet d'un accord entre les deux parties.Article 6
Information scientifique et technique
La coopération franco-ivoirienne s'étendra au domaine de l'information scientifique et technique avec les orientations suivantes:
a) Permettre la constitution en Côte-d'Ivoire de fonds documentaires et de bases de données scientifiques et techniques, notamment grâce au transfert des informations détenues par les organismes de recherche français, relatives aux recherches effectuées en Côte-d'Ivoire (publications, protocoles d'enquêtes, méthodologie, données de base, etc.);
b) Appuyer la création, en Côte-d'Ivoire, d'un réseau moderne d'information scientifique et technique;
c) Favoriser la connection du réseau ivoirien avec les bases et banques de données françaises et internationales.Article 7
Statut des personnels de coopération scientifique et technique
Article 8
Conventions d'établissement
Des conventions d'établissement pourront être conclues pour les différents organismes de recherche appelés à coopérer dans le domaine de la recherche scientifique en France et en Côte-d'Ivoire.Article 9
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'une ou l'autre partie contractante peut à tout moment notifier à l'autre partie sa décision de mettre fin au présent accord sous réserve d'un préavis de six mois.
La dénonciation du présent Accord ne portera pas atteinte à la réalisation des projets en cours de négociation ni à l'exécution des contrats déjà conclus.
Des arrangements entre les autorités compétentes des parties contractantes régleront le sort des droits en cours d'acquisition.Article 10
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification par l'une ou l'autre partie contractante à l'autre partie qu'elle a accompli les formalités nécessaires à son entrée en vigueur.
Fait à Paris, le 25 avril 1984, en double exemplaire original.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République:Le Premier ministre,
MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,ROLAND DUMAS
Pour le Gouvernement de la République française:
CHRISTIAN NUCCI
Pour le Gouvernement de la République ivoirienne:BALLA KEITA