Décret du 8 mars 1995 portant nomination (enseignements supérieurs)

Version INITIALE

NOR : RESM9500085D

  • Par décret du Président de la République en date du 8 mars 1995:
    Sont nommées en qualité de professeur associé à temps plein (disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion), pour une période de douze mois à compter de la date de leur installation dans les établissements d'enseignement supérieur ci-après désignés au cours de l'année universitaire 1994-1995, les personnes dont les noms suivent:
    Mme Bruneau (Catherine), université Paris-X;
    M. Fleurbaey (Marc), université de Cergy-Pontoise.
    Dans la limite de trois ans, les personnes précitées pourront, sur leur demande, au terme des périodes fixées par le présent décret, être maintenues en fonctions dans les conditions prévues à l'article 4 du décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités.
    Sont nommées en qualité de professeur associé à mi-temps (disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion), pour une période de trois ans à compter de la date de leur installation dans les établissements d'enseignement supérieur ci-après désignés au cours de l'année universitaire 1994-1995, les personnes dont les noms suivent:
    M. Clediere (Gérard), université de Limoges;
    M. Clement (Jean-Marie), université Paris-VIII;
    M. Delebarre (Michel), I.E.P. de Lille;
    M. Djian (Jean-Michel), université Paris-VIII;
    M. Lecointe (François), université Toulouse-I;
    M. Lorentz (Francis), université Paris-IX Dauphine;
    M. Perrot (Jean-Yves), université de Cergy-Pontoise;
    M. Radal (Philippe), I.E.P. de Lille;
    M. Ragot (Jacques), université de Cergy-Pontoise;
    M. Urgin (Axel), université de Marne-la-Vallée;
    M. Wtterwulghe (Robert), université Lyon-III.
    Dans la limite de neuf ans, les personnes précitées pourront, sur leur demande, au terme des périodes fixées par le présent décret, être maintenues en fonctions dans les conditions prévues à l'article 9-2 du décret no 85-733 du 17 juillet 1985 modifié relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités.