Avis relatif à l'extension d'un accord régional Lorraine conclu dans le cadre des conventions collectives nationales des ouvriers employés dans les entreprises du bâtiment

Version INITIALE

NOR : TEFT9300634V


  • En application de l’article L. 133-8 du code du travail, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé de prendre un arrêté tendant à rendre obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective dans le cadre de laquelle il a été conclu, les dispositions de l’accord ci-après indiqué.
    Le texte de cet accord a été déposé à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion, où il pourra en être pris connaissance.
    Dans un délai de quinze jours, les organisations professionnelles et toutes personnes intéressées sont priées de faire connaître leurs observations et avis au sujet de la généralisation envisagée.
    Leurs communications devront être adressées au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (D.R.T., bureau N.C. 1), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris.
    Accord dont l’extension est envisagée :
    Accord régional Lorraine du 17 mars 1993 (un barème annexé).
    Dépôt :
    Direction départementale du travail et de l’emploi de Meurthe-et-Moselle, à Vandoeuvre-lès-Nancy.
    Objet :
    Fixation des salaires minima des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés et plus de dix salariés.
    Signataires :
    Fédération du bâtiment de Lorraine ;
    Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment de Lorraine ;
    Organisation syndicale intéressée rattachée à la C.G.T. -F.O.