Arrêté du 31 janvier 1990 fixant les modèles de la déclaration annuelle des données sociales, de la déclaration annuelle des données sociales simplifiée, de la déclaration annuelle des données sociales « Saisie unique » et du tableau récapitulatif des cotisations annexé à la déclaration annuelle des données sociales cotisations annexé à la déclaration annuelle des données sociales

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R.243-14;
Vu le code général des impôts, notamment les articles 87A, 240 et 241 et les articles 39, 39C et 39D de son annexe III;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1987 fixant l'année à compter de laquelle la déclaration de données sociales sur formulaire unique doit être adressée au centre de transfert de données sociales,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - L'arrêté du 31 janvier 1989 qui fixe les modèles de la déclaration annuelle des données sociales (D.A.D.S.) est abrogé, à l'exception de son article 7 relatif à la suppression de la D.A.S. 1bis et de la liste mécanographique.


  • Art. 2. - La déclaration prévue aux articles susvisés du code de la sécurité sociale et du code général des impôts doit, selon le cas, être établie pour l'année 1989, conformément à l'un des modèles suivants annexés au présent arrêté:
    < > (1) enregistrée par le Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 90-0160. < > (1) enregistrée par le C.E.R.F.A. sous le numéro 90-0162.
    < > (1) enregistrée par le C.E.R.F.A. sous le numéro 90-0161.


  • Art. 3. - La < > concerne exclusivement les entreprises:
    - ayant un seul établissement;
    - soumises à un seul taux d'accident du travail;
    - répertoriées pour un effectif n'excédant pas trois salariés et ne devant pas déclarer plus de huit lignes de salaires;
    - non créées en cours d'année;
    - n'ayant pas de salariés supportant des retenues à la source au titre de l'impôt sur le revenu ou travaillant à l'étranger ou ayant le statut de travailleur frontalier;
    - n'utilisant pas les chèques-vacances.


  • Art. 4. - La < > (cinq lignes) concerne exclusivement les entreprises situées dans les départements suivants: Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre,
    Haute-Saône, Yonne, territoire de Belfort, Saône-et-Loire.


  • Art. 5. - La < > (dix lignes) est utilisée dans les cas autres que ceux énumérés aux articles 3 et 4.


  • Art. 6. - Le tableau récapitulatif destiné à l'U.R.S.S.A.F. et devant être établi conformément au modèle S.2346e (1) enregistré par le C.E.R.F.A. sous le numéro 60-3813 est annexé à la D.A.D.S.1 1989, quel que soit le modèle utilisé.


  • Art. 7. - Le modèle de la < >, de la < > et de la < > pourra être reconduit chaque année sous réserve de la modification des millésimes qui y figurent.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le directeur général des impôts au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé

et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur de la sécurité sociale:

Le chef de service,

R. RUELLAN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat,

ministre de l'économie, des finances et du budget,



chargé du budget,



Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général des impôts,

J. LEMIERRE
(1) Un modèle de cet imprimé pourra notamment être obtenu auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.