Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

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Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.
411-1 à L. 411-5 et L. 511-1 à L. 521-4, L. 611-1 à L. 615-22, L. 622-1 à L. 622-7, L. 711-1 à L. 716-16;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46;
Vu le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour l'application de la loi no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle et le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par ledit institut;
Vu le décret no 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - Le montant des redevances de procédures prévues à l'article 2 du décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement du rapport de recherche dans les conditions suivantes:
    1o Lors du dépôt de la demande: 1 500 F;
    2o A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités: 1 500 F.
    Le présent article ne s'applique pas lorsque la procédure d'établissement du rapport de recherche est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979.


  • Art. 3. - La réduction des redevances prévue à l'article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.


  • Art. 4. - La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article 66 du décret précité est fixée à 40 p. 100.


  • Art. 5. - Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit:



    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0303 du 31/12/94 Page 19041 a 19042
    ......................................................





  • Art. 6. - Les arrêtés des 28 décembre 1992, 5 octobre 1993 et 27 septembre 1994 relatifs aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle sont abrogés.
    Toutefois, les taux prévus par ces arrêtés restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet le 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.




  • TABLEAU ANNEXE

    Redevances de procédure

    1.Brevets d'invention, certificat d'utilité,

Fait à Paris, le 20 décembre 1994.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

JOSE ROSSI

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY