Arrêté du 16 août 1993 fixant les modalités de la consultation générale des personnels du ministère de l'agriculture et de la pêche organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales
Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique de l’Etat, ensemble le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 relatif au même objet ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de l’Etat, et notamment son article 11 (2e alinéa), ensemble le décret n° 84-956 du 25 octobre 1984 relatif au même objet. ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu le décret n° 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l’organisation des services extérieurs du ministère de l’agriculture ; Vu le décret n° 86-1169 du 31 octobre 1986 relatif à l’organisation des services extérieurs du ministère de l’agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Vu le décret n° 87-86 du 10 février 1987 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture ; Vu l’arrêté du 20 mars 1984 modifié portant institution de comités techniques paritaires au ministère de l’agriculture, Arrête :
Art. 1er. - Une consultation des personnels en fonctions au ministère de l’agriculture et de la pêche est organisée afin d’apprécier la représentativité des organisations syndicales pour l’application des décrets du 28 mai 1982 susvisés. La date de cette consultation sera portée à la connaissance des agents par voie de note de service.
Art. 2. - Les circonscriptions électorales sont déterminées en fonction des comités techniques paritaires institués par l’arrêté du 20 mars 1984 susvisé. 1° En administration centrale, la consultation est organisée : - par les directeurs ou chefs de service d’administration centrale auprès desquels sont institués des comités techniques paritaires spéciaux ; - par le chef du bureau du cabinet pour le comité technique paritaire spécial institué auprès du chef du cabinet. 2° Dans les établissements publics locaux d’enseignement, la consultation est organisée par les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt, qui peuvent déléguer cette responsabilité aux chefs des services régionaux de la formation et du développement ; 3° Dans les établissements publics nationaux d’enseignement, la consultation est organisée par le directeur général de l’enseignement et de la recherche ; 4° Dans les services déconcentrés, la consultation des personnels des services départementaux est organisée par les directeurs départementaux de l’agriculture et de la forêt et celle des personnels des services régionaux est organisée par les directeurs régionaux de l’agriculture et de la forêt ; 5° Dans les départements d’outre-mer, la consultation est organisée par les directeurs de l’agriculture et de la forte.
Art. 3. - L’ensemble des agents en fonctions ou mis à disposition dans les services du ministère de l’agriculture et de la pêche sont électeurs pour la consultation visée à l’article 1er ci-dessus, à l’exception 1° Des agents recrutés en application du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, pour une durée de travail inférieure au mi-temps ; 2° Des agents non titulaires recrutés pour assurer un besoin saisonnier, au titre de l’article 6 deuxième alinéa, de ladite loi ; 3° Des agents non titulaires recrutés pour assurer un besoin occasionnel selon l’article 6, deuxième alinéa, précité ; toutefois, les agents non titulaires recrutés dans ces conditions pourront participer à la consultation s’ils avaient bénéficié précédemment d’un contrat de même type.
Art. 4. - Une liste générale des électeurs est établie pour chaque circonscription électorale. Elle doit être affichée dans les locaux du service quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour la consultation. Dan un délai de neuf jours suivant l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes de modification. Au plus tard dans les six jours suivant l’expiration de ce délai, le chef de service ou le directeur concerné statue sur ces demandes.
Art. 5. - Les unions, fédérations ou syndicats, représentatifs sur le plan national au ministère de l’agriculture et de la pêche, qui font acte de candidature doivent faire parvenir un modèle de bulletin de vote à la direction générale de l’administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires. Ils indiquent à chaque chef de service responsable des opérations électorales le nom d’un délégué habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales et en particulier lors du dépouillement du scrutin.
Art. 6. - Le vote a lieu par correspondance, au scrutin secret. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l’administration et adressés en temps utile aux agents intéressés. L’électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d’en déterminer l’origine. Il place cette enveloppe dans une deuxième enveloppe à en-tête du ministère de l’agriculture et de la pêche. Cette deuxième enveloppe, dûment cachetée, doit porter les nom, prénom (s), affectation et signature de l’électeur. Ce pli doit être adressé au chef de service qui a transmis le matériel de vote au plus tard à la date limite du scrutin, le cachet de la poste faisant foi.
Art. 7. - Les opérations de dépouillement ont lieu douze jours francs après la date limite du scrutin. Dan chaque circonscription électorale est institué un bureau de vote composé d’un président et d’un secrétaire, assistés si possible d’un délégué de chaque organisation syndicale. Les bureaux de vote déterminent le nombre de votants. Ils procèdent au dépouillement du scrutin et au recensement des suffrages obtenus pour chaque organisation syndicale. A l’issue de ces opérations, le président du bureau de vote proclame immédiatement les résultats. Un procès-verbal est établi et transmis dans les plus brefs délais à la direction générale de l’administration, bureau des affaires statutaires et réglementaires.
Art. 8. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de l’agriculture et de la pêche dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d’un recours éventuel devant la juridiction administrative.
Art. 9. - Le directeur général de l’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.