Arrêté du 26 mai 1983 modifiant l'arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans
Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code de la famille et de l’aide sociale, et notamment l’article 45 ; Vu le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 modifié concernant la protection des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; Vu le décret n° 87-716 du 28 août 1987 relatif aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ; Vu l’arrêté du 19 mai 1975 relatif au contrôle des établissements et centres de placement hébergeant des mineurs à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs ; Vu l’arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d’organisation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ; Vu l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d’animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans, Arrête :
Art. 1er. - A l’article 2 de l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d’animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans, les mots : « la qualification de directeur stagiaire conformément à l’article 20 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 ; » sont remplacés par : « la qualité de directeur stagiaire conformément à l’article 19 de l’arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d’organisation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ; ».
Art. 2. - A l’article 3 de l’arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d’animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans, les mots : « - soit posséder la qualité d’animateur stagiaire conformément à l’article 8 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé ; » sont remplacés par : « - soit posséder la qualité d’animateur stagiaire conformément à l’article 9 de l’arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d’organisation des brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs ; ».
Art. 3. - Le directeur de la jeunesse et de la vie associative est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 1993. Pour le ministre et par délégation : L’administrateur civil hors classe, B. JANIN