Arrêté du 23 juillet 1993 relatif à l'agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements du secteur social ou sanitaire à but non lucratif (1)
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, Vu l’article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ; Vu le décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977, modifié par les décrets n° 82-1040 du 7 décembre 1982 et n° 88-248 du 14 mars 1988, relatif à l’agrément des conventions collectives et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif ; Vu l’avis de la commission nationale d’agrément prévue à l’article 2 du décret n° 77-1113 du 30 septembre 1977 modifié, Arrête :
Art. 1er. - Sont agréés, sous réserve de l’application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, à compter de la date prévue dans le texte ou, à défaut, de la date de publication du présent arrêté, les accords collectifs de travail suivants : I. - Convention collective nationale du 11 octobre 1951 A. - Avenant n° 93-02 du 19 janvier 1993 relatif à la bonification d’ancienneté supplémentaire aux infirmiers psychiatriques. II. - Convention collective nationale du 1er mars 1979 A. - Protocole d’accord du 6 avril 1993 relatif à l’élargissement du champ d’application de la convention collective des psychiatres et neuropsychiatres à l’ensemble des médecins spécialistes qualifiés travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées. III. - Convention collective de la Croix-Rouge française A. - Avenant n° 92-20 bis du 21 janvier 1993 concernant l’emploi d’éducateur de jeunes enfants. IV. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale A. - Protocole d’accord n° 113 du 14 mai 1993 relatif à la mise en conformité du titre desdits accords par rapport au nouveau champ d’application. B. - Protocole d’accord n° 114 du 14 mai 1993 visant à élargir la nomenclature des emplois aux personnels chargés de formation. V. - Convention collective nationale du travail du 26 août 1965 A. - Avenant n° 93-05 du 23 avril 1993 relatif à la modification de l’indemnité compensatrice de frais allouée par nuit de déplacement effectuée dans le cadre des négociations paritaires prévues par l’article L. 132-17 du code du travail. VI. - Convention collective nationale du 11 mai 1983 du 12 mars 1970 et de l’A.D.M.R. A. - Accord collectif de branche du 19 avril 1993 relatif au statut des salariés à temps partiel. B. - Accord collectif de branche du 19 avril 1993 relatif à la création d’une commission paritaire nationale Emploi. VII. - Convention collective nationale du 11 mai 1983 A. - Avenant n° 4-93 du 2 juin 1993 relatif à l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21 p. 100. B. - Avenant n° 5-93 du 2 juin 1993 relatif à la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. C. - Avenant n° 6-93 du 2 juin 1993 relatif aux remboursements des temps de trajet. VIII. - Union départementale des mutuelles de la Côte-d’Or (21) A. - Avenant n° 57 du 20 avril 1993 fixant la valeur du point à compter du 1er avril 1993. IX. - Maison d’enfants Les Fargues (24) A. - Protocole d’accord du 1er février 1993 relatif au droit d’expression des salariés dans l’entreprise.
Art. 2. - Ne sont pas agréés les accords collectifs de travail suivants : I. - Accords collectifs de travail applicables dans les centres d’hébergement et de réadaptation sociale A. - Protocole d’accord n° 115 du 14 mai 1993 relatif à la revalorisation des directeurs. B. - Accord du 14 mai 1993 relatif à la mise en oeuvre d’outils liés au logement. II. - Convention collective nationale du travail du 16 août 1965 A. - Avenant n° 03-93 du 23 avril 1993 visant à étendre le bénéfice des congés trimestriels. B. - Avenant n° 04-93 du 23 avril 1993 relatif à la revalorisation des personnels infirmiers et paramédicaux. III. - Association départementale des pupilles de l’enseignement public de l’Indre (36) A. - Accord du 7 mai 1993 relatif à la modulation du temps de travail. IV. - Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence du Rhône (69) A. - Accord d’entreprise du 10 septembre 1992 relatif au repos compensateur.
Art. 3. - Le directeur de l’action sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1993. Pour le ministre et par délégation : Le directeur de l’action sociale, M. THIERRY