Arrêté du 25 juillet 1994 portant création d'une zone interdite temporaire à l'occasion des cérémonies commémorant le 50e anniversaire du débarquement en Provence

Version INITIALE

NOR : DEFL9401771A

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 131-3, L.
150-4 et R. 131-4;
Vu l'avis du délégué à l'espace aérien en date du 20 juillet 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A l'occasion des cérémonies commémorant le cinquantième anniversaire du débarquement en Provence, il est créé une zone interdite temporaire dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation sont définies en annexe.


  • Art. 2. - Les aéronefs en infraction sont susceptibles de se voir appliquer toutes les mesures prévues aux articles L. 131-3 et L. 150-4 du code de l'aviation civile.


  • Art. 3. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




  • A N N E X E

    A L'ARRETE DU 25 JUILLET 1994 RELATIF AUX CEREMONIES COMMEMORANT LE 50e ANNIVERSAIRE DU DEBARQUEMENT EN PROVENCE

    Caractéristiques de la zone interdite temporaire

    1. Limites latérales


    42o 50' 00'' N - 006o 34' 30'' E 43o 19' 00'' N - 007o 12' 00'' E 43o 40' 30'' N - 006o 56' 30'' E 43o 40' 30'' N - 006o 50' 00'' E 43o 29' 30'' N - 006o 21' 30'' E (Lorgues) 43o 15' 00'' N - 006o 07' 30'' E (Cuers) 43o 01' 30'' N - 006o 14' 30'' E (cap des Mèdes) 42o 50' 00'' N - 006o 34' 30'' E

    2. Limites verticales


    SFC/FL 105.


    3. Nature de la zone


    Zone interdite temporaire à l'intérieur de laquelle ne peuvent évoluer que: - les aéronefs de la défense participants;
    - les aéronefs de la gendarmerie, des services de police, des douanes, de la santé et de la sécurité civile;
    - les aéronefs préalablement accrédités par le préfet du Var;
    - les aéronefs en IFR en provenance ou à destination de Nice ou de Cannes,
    dans des conditions définies par protocole;
    - les aéronefs en IFR en transit dans les voies aériennes G 7, G 701 et A 3 à un niveau de vol supérieur ou égal au niveau de vol 090.


    4. Date et heures d'activation (U.T.C.)


    Le 15 août 1994, de 6 heures à 11 heures.
Fait à Paris, le 25 juillet 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du commandant

de la défense aérienne:

Le directeur de la circulation

aérienne militaire,

J.-P. SPENGLER

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la navigation aérienne:

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

F. MORISSEAU