Arrêté du 5 février 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours du produit des prestations de services accomplies par la défense dans le cadre d'accords passés avec les gouvernements étrangers ou des organismes internationaux
Le ministre de la défense et le ministre du budget, Vu l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19, Vu le décret n° 86-366 du 11 mars 1986 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de la défense, et notamment son article 1er, Arrêtent :
Art. 1er. - Le produit de la rémunération des services rendus par la défense aux organismes internationaux ou à leurs émanations à la suite d’accords est rattaché, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3436.
Art. 2. - Les recettes provenant du produit des prestations de service assurées par la défense au profit de pays étrangers dans le cadre d’activités d’exportation (assistance technique, convoyage ou réparation de matériel) sont rattachées, par voie de fonds de concours, au budget de la défense, aux chapitres suivants : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 5 mars 1993, page 3436.
Art. 3. - L’arrêté du 2 janvier 1987 modifié le 15 juin 1990 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget de la défense du produit des prestations de service accomplies par la défense dans le cadre d’accords passés avec les gouvernements étrangers ou des organismes internationaux est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 1993. Le ministre de la défense, Pour le ministre et par délégation : Le directeur des services financiers, J.-R. ALVENTOSA Le ministre du budget, Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur du budget, Le sous-directeur, J.-P. DURANTHON