Arrêté du 25 août 1994 relatif à la seconde période de mise en bouteille pour les vins de la région nantaise pouvant bénéficier de la mention << sur lie >>

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu les décrets du 14 novembre 1936 relatifs aux appellations d'origine contrôlées << Muscadet des coteaux de la Loire >> et << Muscadet de Sèvre-et-Maine >>;
Vu le décret du 23 septembre 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Muscadet >>;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1954 relatif à l'appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure << Gros Plant du pays nantais >>;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 23 et 24 juin 1994,
Arrêtent:

  • Art. 1er. - A titre exceptionnel, les vins de la récolte 1993 ayant droit aux appellations d'origine contrôlées < < Muscadet > >, < < Muscadet de Sèvre-et-Maine > > et < < Muscadet des coteaux de la Loire > > et ayant obtenu l'agrément avec la mention < < sur lie > > avant le 30 juin 1994 peuvent bénéficier d'une deuxième période de mise en bouteille allant du 15 octobre au 30 novembre 1994, sous réserve de faire à nouveau l'objet d'un examen analytique et organoleptique dans les conditions prévues aux articles 6 bis et 6 ter des décrets définissant les appellations d'origine contrôlées susvisées.


    Ces vins doivent être déclarés en stock sous la dénomination < < Vins en instance d'agrément sur lie > >.


  • Art. 2. - A titre exceptionnel, les vins de la récolte 1993 ayant droit à la mention < < Appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure > > < < Gros Plant du pays nantais > > et ayant obtenu le label avec la mention < < sur lie > > avant le 30 juin 1994 peuvent bénéficier d'une deuxième période de mise en bouteille allant du 15 octobre au 30 novembre 1994, sous réserve de faire à nouveau l'objet d'un examen analytique et organoleptique dans les conditions prévues à l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 1954 susvisé.
    Ces vins doivent être déclarés en stock sous la dénomination < < Vins en instance de labellisation sur lie > >.


  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 août 1994.

Le ministre de l'économie,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la production et des échanges:

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

P.-E. ROSENBERG