Arrêté du 20 avril 1994 portant institution d'une régie de recettes et d'une régie d'avances auprès de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire

Version INITIALE

NOR : INTF9400224A

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 92-1368 du 23 décembre 1992;
Vu le décret no 93-103 du 22 janvier 1993 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'intérieur et de la sécurité publique;
Vu les arrêtés du 20 juillet 1992 relatifs au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes et au montant par opération des dépenses de matériels et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1993 fixant les modalités de rattachement par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique des sommes provenant de la rémunération des services rendus au titre de diverses prestations fournies par la direction de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:

TITRE Ier

REGIE DE RECETTES


  • Art. 1er. - Il est institué auprès de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
    1. Cession, sans droit de reproduction ou de diffusion, de documents élaborés, édités, détenus ou conservés par les services de la direction de la sécurité civile quel que soit le support utilisé;
    2. Cession, avec droit de reproduction ou de diffusion, de ces mêmes documents;
    3. Vente d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires dans les publications autres que les bulletins officiels;
    4. Organisation de colloques, séminaires, expositions, démonstrations;
    5. Actions de formation, de conseil, d'étude et de recherche;
    6. Services rendus en matière de conception de données juridiques,
    statistiques, scientifiques ou d'informations administratives du public;
    7. Recettes accidentelles diverses: remboursements des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériels mis à disposition dans le cadre des services rendus visés aux alinéas 1 à 6 précédents.


  • Art. 2. - Le régisseur est tenu de verser tous les mois à la caisse du receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France, et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 ci-après.
    Conformément à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception par le régisseur.


  • Art. 3. - Le montant maximal autorisé de l'encaisse est fixé à 20 000 F.


  • Art. 4. - Lors de l'arrêté mensuel des écritures de la régie, le comptable assignataire inscrit, au vu des titres de perception établis par le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire au compte Produits divers à la ligne Fonds de concours pour dépenses d'intérêt public, le montant des recettes énumérées aux alinéas 1 à 6 de l'article 1er et au compte Recettes accidentelles à différents titres le montant des recettes visées à l'alinéa 7 de ce même article.
    Les recettes énumérées aux alinéas 1 à 6 de l'article 1er sont rattachées au budget du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire conformément aux dispositions de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé.


    TITRE II

    REGIE D'AVANCES


  • Art. 5. - Il est institué auprès de la direction de la sécurité civile du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
    Le montant maximum par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement est celui fixé par arrêté du ministère du budget.
    Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par le régisseur d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


  • Art. 6. - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 170 000 F.


    TITRE III

    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 7. - Le régisseur est nommé par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
    Les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances peuvent être confiées à un même agent.


  • Art. 8. - Le directeur de la sécurité civile et le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 avril 1994.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

A. JEVAKHOFF

Le ministre du budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:

Le sous-directeur,

J. PERREAULT