Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l’Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d’ouvrage de constructions d’établissements d’enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l’éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (notamment son article 39) ;
Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l’organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif ;
Vu l’arrêté du 30 novembre 1992 fixant les contenus et les modalités d’obtention du brevet d’Etat d’éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :
Art. 1er. - Le brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Activités physiques et sportives adaptées, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l’encadrement, l’animation et à l’enseignement des activités physiques et sportives adaptées auprès des personnes déficientes intellectuelles ou des personnes atteintes de troubles psychiques.
Art. 2. - La formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif comprend sept unités de formation et un stade pédagogique en situation. Elle est sanctionnée par un examen final. Sa durée minimale est de 420 heures. L’attestation de réussite à la partie commune du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré est exigée pour entrer en formation. L’unité de formation I est préalable aux autres unités de formation et à la réalisation du stage pédagogique en situation. Le stage pédagogique doit s’effectuer avant l’unité de formation 1.
Art. 3. - Pour faire acte de candidature à la formation spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Activités physiques et sportives adaptées, les intéressés doivent adresser à la direction départementale de la jeunesse et des sports du lieu de leur domicile un dossier comprenant les pièces définies aux articles 6, 7 et 8 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
En outre, pour l’inscription au test de sélection le candidat doit justifier d’une expérience pratique continue pendant un an dans un établissement ou une association sportive ouvrant dans le domaine des activités physiques et sportives adaptées ; cette justification est délivrée soit par un service déconcentré du ministère de la jeunesse et des sports, soit par la Fédération française du sport adaptée ou l’un de ses organismes décentralisés.
Art. 4. - Le jury des épreuves conduisant à l’obtention de la partie spécifique du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Activités physiques et sportives adaptées, est défini selon l’article 10 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Art. 5. - Le test de sélection est composé de :
A. - Deux épreuves éliminatoires :
Un parcours de natation et d’adaptation au milieu aquatique ;
Une course d’endurance de douze minutes.
B. - Deux épreuves notées :
Un parcours d’habileté motrice ;
Un jeu ou un sport collectif.
Le contenu et l’évaluation de ces quatre épreuves sont définis en annexe I.
La validité de l’attestation de réussite au test de sélection a une durée d’un an.
Art. 6. - Le stade de préformation, d’une durée de quarante heures, permet à l’équipe de formateurs d’apprécier les qualités physiques, le niveau technique et les aptitudes pédagogiques du candidat. Les formateurs établissent pour chaque stagiaire un plan de formation personnalisé à partir des motivations et du niveau de connaissances initiales des intéressés. Le contenu et les compétences attendues en fin de stage sont définis en annexe I.
Art. 7. - A l’issue du stade de préformation, un examen permet d’évaluer les capacités du candidat à entrer en formation. Cet examen comprend :
A. - Une épreuve écrite (durée : une heure trente minutes ; coefficient 1).
Elle permet d’apprécier les capacités du candidat à réinvestir les connaissances théoriques et pratiques acquises au cours du stade, pour la résolution d’un cas concret.
B. - Un entretien (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Il s’appuie sur les différentes prestations et performances du candidat, sur ses expériences et ses motivations.
Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu la moyenne à l’ensemble de ces deux épreuves.
Art. 8. - La formation comprend sept unités de formation :
- U.F. 1 : unité de formation de base (durée : quatre-vingts heures) ;
- U.F. 2 : jeux et sports collectifs (durée : quarante heures) ;
- U.F. 3 : activités aquatiques (durée : quarante heures) ;
- U.F. 4 : activités athlétiques ou activités duelles d’opposition (durée : quarante heures) ;
- U.F. 5 : activités gymniques ou activités physiques d’expression (durée : quarante heures) ;
- U.F. 6 : activités physiques de pleine nature (durée : quarante heures) ;
- U.F. 7 : unité de synthèse (durée : quarante heures).
Art. 9. - Le stade pédagogique en situation a une durée minimale de cent heures. Le contenu et les objectifs du stade sont définis en annexe II. Il se déroule selon les modalités définies à l’article 32 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Il s’effectue après l’U.F. 1, et avant l’U.F. 7.
A l’issue du stade pédagogique, le candidat fait l’analyse de son expérience pédagogique, en rédigeant un rapport.
La structure d’accueil et le conseiller de stade sont désignés selon les modalités définies aux articles 32, 33 et 34 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Le conseiller de stage doit être titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Activités physiques et sportives adaptées, ou du brevet d’Etat pour l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées mentales, ou être professionnel qualifié dans le secteur des activités physiques et sportives adaptées.
Art. 10. - L’examen final comprend trois épreuves :
A. - Epreuve générale (coefficient 4) comprenant :
a) Un écrit portant sur les aspects pédagogiques et techniques des activités physiques et sportives adaptées (durée : trois heures ; coefficient 2) ;
b) Un oral portant sur la connaissance du contexte économique et social du milieu de l’inadaptation en liaison avec la pratique des activités physiques et sportives adaptées (durée : trente minutes coefficient 2).
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
a) La présentation d’une séance pédagogique élaborée à partir d’une fiche à thème tirée au sort (coefficient 3).
Le candidat bénéficie d’un temps de préparation de trente minutes, la présentation n’excédant pas trente minutes.
b) Un oral (durée : de quinze à trente minutes ; coefficient 1).
Il s’effectue à partir du rapport de stade pédagogique établi par le candidat.
C. - Epreuve technique (coefficient 4) comprenant :
a) Un test pratique (coefficient 3) comportant :
- une épreuve aquatique (coefficient 1) ;
- une épreuve de course athlétique (coefficient 1) ;
- une épreuve tirée au sort le jour de l’examen (coefficient 1) pour l’ensemble des candidats entre :
- une épreuve gymnique ou de gymnastique rythmique sportive ou d’expression ;
- une épreuve de sports collectifs.
b) Un oral (durée : quinze minutes ; coefficient 1).
Il porte sur les aspects techniques et réglementaires des activités physiques et sportives adaptées.
Les modalités de l’examen final sont définies en annexe III.
Les conditions d’admission définitives sont définies à l’article 45 de l’arrêté du 30 novembre 1992 susvisé.
Art. 11. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrêté restent soumis jusqu’au 31 décembre 1993 aux dispositions de l’arrêté du 13 juin 1986 en ce qui concerne tant les modalités de formation que les conditions d’organisation des examens.
Art. 12. - Les candidats en cours de formation à la date de publication du présent arrêté qui, au 31 décembre 1993, n’ont pas terminé leur formation ou n’ont pas réussi à l’examen final, tels que définis par l’arrêté du 13 juin 1986 relatif aux conditions de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré pour l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées mentales, peuvent bénéficier soit d’allégements de formation, soit conserver le bénéfice d’une ou de deux épreuves pour se présenter à l’examen final défini par le présent arrêté.
Les conditions d’application de ces dispositions sont précisées à l’annexe V.
Art. 13. - La liste des diplômes permettant des allégements de formation figure en annexe IV.
Art. 14. - Les prérogatives d’exercice du titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré, option Activités physiques et sportives adaptées, sont accordées au titulaire du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré pour l’encadrement des personnes handicapées mentales.
Art. 15. - Sont abrogés les arrêtés du 20 juin 1984 portant création du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré pour l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées mentales ;
21 novembre 1985 relatif à la formation conduisant au brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré pour l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées mentales organisée sous forme de contrôle continu des connaissances par un établissement ou service de l’Etat relevant du ministre chargé des sports ;
11 juin 1986 modifiant l’arrêté du 20 juin 1984 modifié portant création du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré pour l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées mentales ;
13 juin 1986 relatif aux conditions de délivrance du brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré pour l’encadrement des activités physiques et sportives des personnes handicapées mentales, sous réserve des dispositions de l’article 11 du présent arrêté.
Art. 16. - Le délégué aux formations est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 avril 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
G. LESAGE