Arrêté du 5 janvier 1994 portant création d'une capacité aux arts et techniques de la tapisserie à l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson

Version INITIALE

Le ministre de la culture et de la francophonie,
Vu le décret du 30 octobre 1884 portant organisation de l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson;
Vu la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques; Vu le décret no 88-1033 du 10 novembre 1988 portant organisation de l'enseignement des arts plastiques dans les écoles nationales, régionales et municipales d'art habilitées par le ministre chargé de la culture;
Vu l'arrêté du 10 novembre 1988 modifié relatif à l'organisation des études conduisant au diplôme national d'arts et techniques et au diplôme national supérieur d'expression plastique,
Arrête:

  • Art. 1er. - L'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson est habilitée à dispenser en un an une formation menant à la capacité aux arts et techniques de la tapisserie.


  • Art. 2. - Sont admis à suivre cette formation les candidats âgés de quinze à vingt-cinq ans ayant subi avec succès un examen comportant les épreuves suivantes:
    - une épreuve pratique (dessin);
    - une épreuve écrite (français);
    - un entretien avec le jury.
    Le jury est composé du directeur de l'établissement et de deux enseignants nommés par le directeur: un enseignant de culture générale, un enseignant licier.


  • Art. 3. - La durée des enseignements est fixée à quarante heures hebdomadaires. Le programme des enseignements est défini par la liste publiée en annexe.


  • Art. 4. - La capacité aux arts et techniques de la tapisserie est délivrée aux élèves ayant subi avec succès l'examen organisé à la fin de l'année de formation.


  • Art. 5. - L'examen prévu à l'article 4 ci-dessus comporte les épreuves suivantes:


  • A. - Epreuves soumises au contrôle continu


    Les enseignants techniciens et praticiens ayant participé à la formation et à l'évaluation des candidats détermineront conjointement la note proposée au jury dans les matières suivantes:
    1. Technique et technologie du tapis et de la tapisserie (coefficient 2);
    2. Mathématiques et sciences (coefficient 1);
    3. Economie sociale et législation du travail (coefficient 1);
    4. Etudes et réalisations plastiques et techniques (coefficient 4);
    5. Education physique et sportive (coefficient 1).
    Cette appréciation chiffrée doit prendre en compte:
    - l'assimilation des notions théoriques et notions de technologie concernant les principes fondamentaux du tapis et de la tapisserie;
    - le croisement effectif des connaissances techniques et de la compréhension des données plastiques.


  • B. - Epreuves écrites


    1. Une épreuve de français (durée: trois heures; coefficient 3);
    2. Une épreuve d'histoire de l'art (durée: deux heures; coefficient 2).


  • C. - Epreuve pratique


    1. Exécution d'un ouvrage imposé: réalisation d'une tapisserie sur métier de basse lisse d'après un modèle et d'un calque fourni (durée: quarante heures, coefficient 8).


  • D. - Epreuves orales


    1. Une présentation au jury des travaux réalisés au cours de l'épreuve C, 1 (durée: vingt minutes; coefficient 3).
    Au cours de cet entretien le jury appréciera:
    - la qualité des réalisations techniques:
    - la qualité des travaux plastiques;
    - la curiosité et l'ouverture d'esprit;
    - l'aptitude professionnelle.
    2. Une épreuve d'anglais. Durée: vingt minutes, précédée de vingt minutes de préparation. Seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont comptabilisés pour la délivrance du diplôme.


  • Art. 6. - Les sujets des épreuves sont proposés par les professeurs concernés au directeur de l'école. Celui-ci les soumet pour approbation à l'inspecteur général de l'enseignement artistique au minimum dix jours avant les épreuves.


  • Art. 7. - Les travaux réalisés dans le cadre de l'épreuve C, 1 sont revêtus au verso du cachet de l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson,
    collationnés à la fin de l'épreuve et rendus au candidat au moment de leur présentation aux membres du jury.


  • Art. 8. - La présentation des travaux réalisés au cours de l'ensemble des épreuves pratiques et graphiques s'effectue dans les salles d'exposition de l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson. Par ailleurs, chaque candidat tient à la disposition du jury un dossier rassemblant tous les travaux qu'il a réalisés au cours de l'année dans le cadre de l'école.


  • Art. 9. - Chacune des épreuves est notée par un jury qui comprend:
    - le délégué aux arts plastiques ou son représentant, président;
    - un enseignant de culture générale extérieur à l'établissement;
    - un enseignant de langue vivante extérieur à l'établissement;
    - un enseignant technicien de l'école;
    - un représentant de la profession.
    La composition du jury est arrêtée par le délégué aux arts plastiques.


  • Art. 10. - Nul ne peut se présenter aux épreuves de la capacité aux arts et techniques de la tapisserie s'il n'a suivi avec assiduité l'ensemble de l'année de préparation.


  • Art. 11. - Aucun candidat ne peut se présenter plus de deux fois aux épreuves de la capacité aux arts et techniques de la tapisserie.


  • Art. 12. - Le jury peut décerner des félicitations aux candidats ayant fait preuve de qualités exceptionnelles.


  • Art. 13. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux étudiants ayant suivi une scolarité à l'Ecole nationale d'art d'Aubusson à partir de l'année 1992.


  • Art. 14. - Une circulaire du délégué aux arts plastiques fixera les modalités transitoires d'application du présent arrêté pour les étudiants scolarisés à l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson au cours de l'année 1992.


  • Art. 15. - L'arrêté du 29 juin 1978 relatif au régime des études de licier à l'Ecole nationale d'art décoratif d'Aubusson est abrogé.


  • Art. 16. - Le délégué aux arts plastiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E

    SCHEMA D'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS


    Quarante heures hebdomadaires sur trente-deux semaines




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 11/02/94 Page 2356 a 2357
    ......................................................



Fait à Paris, le 5 janvier 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le délégué aux arts plastiques,

A. PACQUEMENT