Arrêté du 10 février 1993 fixant le taux de l'indemnité spéciale allouée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans les maisons d'arrêt

Version INITIALE


Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget ;
Vu le décret n° 75-179 du 21 mars 1975 instituant une indemnité spéciale en faveur des personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans les maisons d’arrêt ;
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Le taux annuel de l’indemnité spéciale prévu à l’article 2 du décret du 21 mats 1975 susvisé est fixé à 3 312 F.

  • Art. 2. - L’arrêté du 3 décembre 1990 fixant le taux annuel de l’indemnité spéciale allouée aux personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans les maisons d’arrêt est abrogé.

  • Art. 3. - Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 10 février 1993.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale et de l’équipement :
Le sous-directeur,
H. MARSAULT
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le chef de service,
D. BARGAS
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le chef de service,
J.-P. MARCHETTI