Arrêté du 1er février 1993 relatif à l'interdiction de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses ou vénéneuses

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NOR : SANP9300409A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/2/1/SANP9300409A/jo/texte

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Le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’environnement, le ministre de l’industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l’action humanitaire ;
Vu la directive (C.E.E.) n° 89-677 du 21 décembre 1989 portant huitième modification de la directive (C.E.E.) n° 76-769 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 626, R. 5154 et R. 5161 ;
Vu le décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 relatif à certaines substances et préparations dangereuses, notamment ses articles 3 et 7 ;
Vu l’arrêté du 21 juin 1986 relatif à la teneur en benzène des essences ;
Vu l’arrêté du 28 mars 1989 fixant la liste et les conditions d’étiquetage et d’emballage de substances et préparations dangereuses ou vénéneuses ;
Vu l’arrêté du 28 mars 1989 fixant les conditions de classement, d’étiquetage et d’emballage des préparations pesticides ;
Vu l’arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classement et les conditions d’étiquetage et d’emballage des préparations dangereuses ;
Vu l’arrêté du 2 septembre 1990 complétant les dispositions de l’arrêté du 28 mars 1989 relatives aux conditions d’étiquetage des substances et préparations dangereuses ou vénéneuses ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France ;
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Sont interdites la mise sur le marché des marchandises suivantes, quelle qu’en soit l’origine, ainsi que l’importation sous tous régimes douaniers, à l’exception du transit, des marchandises non communautaires suivantes :
    - des objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phases différentes, lorsqu’ils contiennent l’une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l’article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l’article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;
    - des farces et attrapes lorsqu’elles contiennent l’une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l’article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l’article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;
    - des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs, lorsqu’ils contiennent l’une au moins des substances ou préparations liquides classées dangereuses au sens de l’article R. 5152 du code de la santé publique ou au sens de l’article 1er du décret n° 88-1231 du 29 décembre 1988 susvisé ;
    - des substances ou préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de benzène (C.A.S : n° 1076-43.3) à l’exception des carburants, c’est-à-dire toute huile minérale volatile destinée au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules, qui sont soumis à l’arrêté du 21 juin 1986 susvisé ;
    - des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 2-naphtylamine (C.A.S. n° 91-59-8) ou ses sels ;
    - des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de benzidine (C.A.S. n° 92-87-5) ou ses sels ;
    - des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 4-nitrodiphényle (C.A.S. n° 92-93-3) :
    - des substances et préparations contenant 0,1 p. 100 (en masse) ou plus de 4-aminodiphényle (C.A.S. n° 92-67-1) ou ses sels ;
    - des peintures contenant du carbonate anhydre neutre PbCO, (S.A. n° 598-63-0), ou de l’hydrocarbonate de plomb 2PbCO3 Pb (OH), (C.A.S. n° 1319-46-6), ou des sulfates de plomb PbSO (1 :1) (C.A.S. n° 7446-14-2) et Pb, SO. (C.A.S. n° 15 739-80-7) ;
    - des perles d’imitation comportant un revêtement fabriqué à l’aide des sels de plomb cités à l’alinéa précédent lorsque ces perles sont en vrac ou montées sur des articles de bijouterie, de bijouterie de fantaisie ou de joaillerie.

  • Art. 2. - L’arrêté du 28 juin 1982 est abrogé six mois après la publication du présent arrêté.

  • Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur six mois après sa publication.

Fait à Paris, le 1er février 1993.
Le ministre de la santé et de l’action humanitaire.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le sous-directeur de la prévention générale et de l’environnement ;
A. GODARD
Le ministre de l’économie et des finances.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
C. BABUSIAUX
Le ministre de l’environnement ;
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs ;
H. LEGRAND
Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des stratégies industrielles ;
D. LOMBARD
Le ministre du budget.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects.
J.-D. COMOLLI