Décret no 92-1248 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article L.318-3 du code des communes et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3500 habitants

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes, et notamment son article L.318-3,
  • Décrète:
  • Art. 1er. - Il est inséré dans la partie Réglementaire du code des communes, dans le titre Ier du livre III, un chapitre VIII intitulé Dispositions diverses, qui comprend l'article R.318-1 ainsi rédigé:
    < < < soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l'absence d'accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
    < >
  • Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILES

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR