Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Simone Bonnefoi, demeurant à Frignicourt (Marne), candidate suppléante dans la 1re circonscription de l’Ain, et par M. Jean-Claude Lefer, demeurant à Yenne (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 avril 1993 ;
Vu les observations du ministre de l’intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 6 mai 1993 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lefer, enregistre comme ci-dessus le 18 mai 1993 ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que Mme Bonnefoi demande au Conseil constitutionnel de « prendre en compte sa contestation symbolique de l’élection » ; que cette demande ne peut être regardée comme une requête au sens de l’article 35 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ;
Considérant que M. Lefer allègue qu’une intervention de M. Boyon le 3 mars 1993 sur FR. 3 aurait influé sur les résultats du scrutin ; que cette intervention, par son objet et compte tenu de sa date, ne saurait avoir altéré les résultats du scrutin ;
Considérant que M. Lefer fait grief au préfet de l’Ain d’avoir refuse le retrait de sa candidature ; qu’aux termes de l’article R. 10o du code électoral les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu’à la date limite fixée pour leur dépôt ; qu’il résulte de l’instruction que cette demande a été introduite postérieurement à cette date limite ; que, par suite, M. Lefer n’est pas fonde à invoquer de ce chef une irrégularité pour demander l’annulation des opérations électorales,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER