Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l’Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - L’examen professionnel prévu à l’article 7 du décret du 13 avril 1962 susvisé pour le recrutement d’architectes et urbanistes de l’Etat est ouvert par spécialité. Il comprend deux épreuves d’admissibilité et trois épreuves d’admission. Les épreuves sont communes aux deux spécialités. Toutefois, une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission varient selon la spécialité, choisie au moment de l’inscription à l’examen professionnel.
A. - Admissibilité
Epreuve n° 1 : analyse critique d’un projet d’architecture ou d’aménagement avec contre-proposition (durée : quatre heures, coefficient 4).
A partir d’un projet d’architecture ou d’aménagement, les candidats devront faire l’analyse de ce projet en le critiquant et présenter les corrections ou contre-propositions correspondantes.
Cette épreuve a pour objet de mesurer les connaissances architecturales, urbanistiques et paysagères des candidats, leur capacité d’analyse et de compréhension d’un projet et de ses enjeux, leur capacité de jugement, la qualité de leur diagnostic dans les trois domaines précités, leur sens politique ainsi que leur capacité à expliquer et à motiver leur point de vue.
Epreuve n° 2 : épreuve de spécialité (coefficient 6).
Spécialité Urbanisme-aménagement : appréhension et aménagement d’un territoire (durée : dix heures).
A partir de documents et d’un programme d’opération fournis aux candidats, il s’agit, au travers de l’analyse du territoire correspondant à cette opération, de proposer différents scénarios d’aménagement et de réfléchir sur les conditions de sa réalisation (infrastructures, schémas de principe, phasage opérationnel, ...).
Cette épreuve vise à vérifier la capacité d’analyse d’un territoire et de son contexte économique et social par les candidats, leur capacité à comprendre une commande, à en appréhender les enjeux et à en apprécier la faisabilité.
Spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager : réutilisation d’un édifice à conserver (durée : douze heures).
A partir d’un rapport de présentation et d’un programme de réutilisation d’un édifice, les candidats devront :
- montrer l’intérêt patrimonial de cet édifice ;
- proposer les mesures de conservation nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
- faire des propositions, en fonction du programme proposé et de l’état de conservation constaté, pour la valorisation et la sauvegarde de cet édifice.
Cette épreuve vise à vérifier la capacité d’analyse et de compréhension d’un bâti par les candidats, leur aptitude à poser un diagnostic technique, leur discernement, leur capacité de proposition et d’adaptation au contexte socio-économique, leur ouverture d’esprit, leur créativité et leur sens esthétique.
B. - Admission
Epreuve n° 3 : interrogation en droit (préparation : vingt minutes durée : vingt minutes ; coefficient 3).
A partir de la description d’une situation professionnelle tirée au sort, l’épreuve consiste à répondre à une question ou à résoudre un problème portant sur les procédures administratives et les moyens d’action de l’administration dans les domaines de l’architecture et de l’urbanisme.
Elle est destinée à vérifier les connaissances des candidats en droit de l’urbanisme, de la construction et du patrimoine, leurs connaissances juridiques et administratives relatives à l’organisation des pouvoirs publics et au fonctionnement des administrations ainsi que leur capacité à les mettre en oeuvre dans une situation donnée.
Epreuve n° 4 : épreuve de spécialité (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Spécialité Urbanisme-aménagement : histoire de l’urbanisme et composition urbaine.
L’épreuve consiste à faire un développement sur un thème d’urbanisme ou de composition urbaine à partir d’une question ou d’un document tiré au sort (photo, plan...).
Elle vise à apprécier les connaissances qu’ont les candidats en histoire de l’urbanisme et en composition urbaine, leur capacité d’observation et leur discernement, leur capacité à prendre du recul et leur capacité de persuasion.
Spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager : connaissance du patrimoine et des techniques nécessaires à sa conservation.
L’épreuve consiste à répondre à une question tirée au sort, permettant aux candidats de développer leurs connaissances sur l’évolution de la conception des bâtiments et des techniques de construction ainsi que sur les travaux d’étaiement et de réparation de toute nature à effectuer pour l’entretien et la conservation des bâtiments.
Elle vise à apprécier les connaissances des candidats sur l’histoire de l’architecture et sur l’évolution des doctrines de restauration, à apprécier les connaissances techniques des candidats, leur discernement et leur capacité de persuasion.
Epreuve n° 5 : entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 5).
Au cours d’un exposé de dix minutes environ, le candidat ou la candidate présentera son itinéraire professionnel en en faisant ressortir les aspects les plus significatifs, ainsi que, le cas échéant, les études, travaux et opérations auxquels il ou elle a pris une part particulière, en précisant ce qu’il ou elle attend d’un recrutement dans le corps des architectes et urbanistes de l’Etat. L’entretien avec le jury visera ensuite à faire préciser certains points du parcours ou des attentes de l’intéressé (e) ainsi que son projet professionnel.
Cette épreuve vise à apprécier la capacité d’écoute et de dialogue des candidats, la rigueur et la cohérence de leur démarche ainsi que leur aptitude à exercer les fonctions confiées aux architectes et urbanistes de l’Etat dans la spécialité considérée.
Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’équipement fixe le nombre de postes offerts dans chaque spécialité à l’examen professionnel, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d’inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l’équipement. La liste des centres d’examen pour les épreuves écrite, graphique et orales ainsi que le lieu et l’heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l’équipement.
Art. 4. - Le jury est composé d’au moins sept membres, dont deux du ministère chargé de la culture. Il est désigné par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
Il est présidé par un inspecteur général relevant de l’un des corps d’inspection du ministère chargé de l’équipement ou par un ingénieur général des ponts et chaussées en fonctions.
Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère chargé de l’équipement ou du ministère chargé de la culture, conformément aux dispositions ci-dessus.
Art. 5. - Le jury dresse, pour chaque spécialité, la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l’ensemble des épreuves après application des coefficients.
Il peut établir une liste complémentaire.
Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l’issue des épreuves écrite, graphique et orales, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve n° 2 puis, si nécessaire, à l’épreuve n° 5.
Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d’admission les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrite et graphique un total de points qui ne peut être inférieur à 100 points.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 210.
Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté du 1er juillet 1982 fixant les modalités de l’examen professionnel pour l’emploi d’urbaniste de l’Etat sont abrogées.
Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. BEYSSON
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
H. ASTIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL