Arrêté du 30 avril 1993 fixant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours externe et interne pour le recrutement d'architectes et urbanistes élèves de l'Etat

Version INITIALE

NOR : EQUP9300615A


Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut du corps des architectes et urbanistes de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret du 21 février 1992 relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le développement social urbain dans certains concours d’accès à la fonction publique de l’Etat,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Les concours prévus à l’article 8 du décret du 13 avril 1962 susvisé pour le recrutement d’architectes et urbanistes de l’Etat sont ouverts par spécialité. Ils comprennent quatre épreuves d’admissibilité, quatre épreuves d’admission et une épreuve facultative qui n’est prise en compte que pour l’admission.
    Les épreuves sont communes au concours externe et au concours interne. Elles sont également communes aux deux spécialités. Toutefois, une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission varient selon la spécialité, choisie au moment de l’inscription au concours.
    A. - Admissibilité
    Epreuve n° 1 : dissertation générale sur un sujet d’actualité (durée : quatre heures ; coefficient 4).
    Cette épreuve consiste à traiter un problème de société lié à l’architecture ou à l’urbanisme, en rapport avec l’actualité.
    Elle est destinée à apprécier la connaissance qu’ont les candidats des grands problèmes contemporains de société liés à l’architecture et à l’urbanisme, leur connaissance de l’organisation institutionnelle française, leur capacité à poser une problématique, leur rigueur, leur ouverture d’esprit et la qualité de leur expression écrite.
    Epreuve n° 2 : analyse critique d’un projet d’architecture ou d’aménagement avec contre-proposition (durée : quatre heures ; coefficient 5).
    A partir d’un projet d’architecture ou d’aménagement, les candidats devront faire l’analyse de ce projet en le critiquant et présenter les corrections ou contre-propositions correspondantes.
    Cette épreuve a pour objet de mesurer les connaissances architecturales, urbanistiques et paysagères des candidats, leur capacité d’analyse et de compréhension d’un projet et de ses enjeux, leur capacité de jugement, la qualité de leur diagnostic dans les trois domaines précités, leur sens politique ainsi que leur capacité à expliquer et à motiver leur point de vue.
    Epreuve n° 3 : épreuve graphique de composition architecturale et d’insertion urbaine (durée : douze heures : coefficient 9).
    Cette épreuve consiste à établir un projet d’aménagement urbain ou de mise en valeur d’un monument et de ses abords ou encore à concevoir un projet au sein d’un ensemble architectural pouvant présenter des caractéristiques patrimoniales.
    Elle vise à évaluer la capacité des candidats à adopter une démarche et à établir un projet d’architecture ou d’urbanisme, en l’intégrant dans un paysage et dans le temps et en prenant en compte ses effets sur l’environnement. Elle vise également à apprécier leur aptitude à se représenter un projet dans l’espace et à s’exprimer graphiquement, ainsi que leur discernement, leur créativité, leur sens esthétique et leur sens du concret.
    Epreuve n° 4 : épreuve de spécialité (coefficient 8).
    Spécialité Urbanisme, aménagement : appréhension et aménagement d’un territoire (durée : dix heures).
    A partir de documents et d’un programme d’opération fournis aux candidats, il s’agit, au travers de l’analyse du territoire correspondant à cette opération, de proposer différents scénarios d’aménagement et de réfléchir sur les conditions de sa réalisation (infrastructures, schémas de principe, phasage opérationnel...).
    Cette épreuve vise à vérifier la capacité d’analyse d’un territoire et de son contexte économique et social par les candidats, leur capacité à comprendre une commande, à en appréhender les enjeux et à en apprécier la faisabilité.
    Spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager : réutilisation d’un édifice à conserver (durée : douze heures).
    A partir d’un rapport de présentation et d’un programme de réutilisation d’un édifice, les candidats devront :
    - montrer l’intérêt patrimonial de cet édifice ;
    - diagnostiquer les désordres et définir les reprises techniques que son état suppose ;
    - faire des propositions, en fonction du programme proposé et de l’état constaté, pour la valorisation et la sauvegarde de cet édifice.
    Cette épreuve vise à vérifier la capacité d’analyse et de compréhension d’un bâti par les candidats, leur aptitude à poser un diagnostic technique, leur discernement, leur capacité de proposition et d’adaptation au contexte socio-économique, leur ouverture d’esprit, leur créativité et leur sens esthétique.
    B. - Admission
    Epreuve n° 5 : appréhension d’un dossier d’urbanisme (préparation : trente minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).
    Cette épreuve consiste à présenter un dossier opérationnel d’urbanisme et à en faire l’analyse, assortie, le cas échéant, de contre-propositions, et à soutenir le point de vue développé dans une discussion contradictoire avec le jury.
    Elle est destinée à apprécier la capacité d’analyse rapide et de synthèse des candidats, leur aptitude à présenter un dossier de manière claire, précise et convaincante, leur capacité d’adaptation et de négociation dans une discussion.
    Epreuve n° 6 : épreuve de spécialité (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 4).
    Spécialité Urbanisme, aménagement : histoire de l’urbanisme et composition urbaine.
    L’épreuve consiste à faire un développement sur un thème d’urbanisme ou de composition urbaine à partir d’une question ou d’un document tiré au sort (photo, plan...).
    Elle vise à apprécier les connaissances qu’ont les candidats en histoire de l’urbanisme et en composition urbaine, leur capacité d’observation et leur discernement, leur capacité à prendre du recul et leur capacité de persuasion.
    Spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager : histoire de l’architecture, éventuellement avec croquis.
    L’épreuve consiste à décrire un document tiré au sort (photo, plan...) que les candidats devront situer dans son contexte géographique et historique en développant leurs connaissances sur la conception et les techniques de construction utilisées.
    Elle vise à apprécier les connaissances des candidats sur l’histoire de l’architecture et sur l’évolution des doctrines de restauration, leur capacité d’observation et leur discernement, leur capacité à prendre du recul et leur capacité de persuasion.
    Epreuve n° 7 : entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 7).
    Au cours d’un exposé de dix minutes environ, le candidat ou la candidate présentera son itinéraire de formation, ses travaux personnels et, le cas échéant, son expérience professionnelle, en faisant ressortir les aspects les plus marquants et précisera ce qu’il ou elle attend d’un recrutement dans le corps des architectes et urbanistes de l’Etat. L’entretien avec le jury visera ensuite à faire préciser certains points de ce parcours ou de ces attentes ainsi que le projet professionnel de l’intéressé (e).
    Cette épreuve vise à apprécier la capacité d’écoute et de dialogue des candidats, la rigueur de leur démarche et leur aptitude à exercer les fonctions confiées aux architectes et urbanistes de l’Etat dans la spécialité considérée.
    Epreuve n° 8 : langue étrangère (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
    L’épreuve consiste en un exposé de cinq à dix minutes à partir d’un texte en langue étrangère, tiré au sort et portant sur un sujet général lié à l’architecture ou à l’urbanisme, suivi d’un entretien avec l’examinateur. L’exposé et l’entretien ont lieu dans la même langue que le texte, choisie parmi les langues suivantes au moment de l’inscription au concours : anglais, allemand, espagnol, italien.
    Cette épreuve est destinée à vérifier que les candidats sont capables de comprendre un texte au vocabulaire courant et qu’ils maîtrisent suffisamment la langue choisie pour soutenir une conversation d’ordre général.
    C. - Epreuve facultative
    Les candidats peuvent demander à subir une épreuve facultative (coefficient 1).
    Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte.
    Pour les candidats au concours externe, cette épreuve est une épreuve écrite de traitement automatisé de l’information dont le programme figure en annexe (durée : une heure) (1).
    Les candidats au concours interne ont le choix, au moment de leur inscription au concours, entre deux épreuves.
    1° L’épreuve écrite de traitement automatisé de l’information précitée.
    2° Une épreuve orale de développement social urbain (durée : vingt minutes).
    Cette épreuve a pour objet de vérifier la capacité des candidats à comprendre et à analyser une situation, à se situer dans un environnement, notamment du point de vue social, économique et culturel, ainsi que leur aptitude à apprécier les modalités d’action des services au regard des objectifs de la politique de la ville et des exigences du travail en partenariat.

  • Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l’épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.

  • Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’équipement fixe le nombre de postes offerts dans chaque spécialité au concours externe et au concours interne, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d’inscription.
    La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l’équipement. La liste des centres d’examen pour les épreuves écrites, graphiques et orales ainsi que le lieu et l’heure des épreuves sont fixés par le ministre chargé de l’équipement.

  • Art. 4. - Le jury est composé d’au moins neuf membres dont deux du ministère chargé de la culture. Il est commun au concours externe et au concours interne. Il est désigné, pour chaque session de concours, par arrêté du ministre chargé de l’équipement.
    Il est présidé par un inspecteur général relevant de l’un des corps d’inspection du ministère chargé de l’équipement ou par un ingénieur général des ponts et chaussées, en fonctions.
    Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère chargé de l’équipement ou du ministère chargé de la culture conformément aux dispositions ci-dessus. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures que désignent particulièrement leurs compétences.

  • Art. 5. - Le jury dresse, pour chaque concours et pour chaque spécialité, la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l’ensemble des épreuves après application des coefficients.
    Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l’issue des épreuves écrites, graphiques et orales, la priorité est accordée à celui d’entre eux qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve n° 4 puis, si nécessaire, à l’épreuve n° 3 et, si cela est encore nécessaire, à l’épreuve n° 7.

  • Art. 6. - Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d’admission les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites et graphiques un total de points qui ne peut être inférieur à 260 points.
    Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves un total de points qui ne peut être inférieur à 410.

  • Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté du 28 janvier 1981 fixant la nature et le programme des épreuves du concours pour l’emploi d’urbaniste-élève de l’Etat et de l’arrêté du 4 juin 1984 fixant les conditions d’admission au concours d’architecte des bâtiments de France et le programme des épreuves (femmes et hommes) sont abrogées.

  • Art. 8. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • ANNEXE
    I. - Systèmes informatiques
    1° Les équipements :
    - les ordinateurs ;
    - les périphériques ;
    - les réseaux.
    2° Les logiciels :
    - les systèmes d’exploitation ;
    - les langages et les progiciels.
    3° Les différents types d’organisation informatique :
    - l’informatique centralisée ;
    - l’informatique répartie.
    4° Les fichiers.
    5° Les banques et bases de données.
    II. - Bureautique
    Matériel.
    Logiciel.
    Les applications.
    III. - Gestion de l’informatique
    Schéma directeur et cahier des charges.
    Informatique et conditions de travail.
    Acquisition et implantation d’un système.
    Maintenance et développement.
    Personnel informaticien.
    IV. - Droit du traitement et de la communication de l’information
    Principes généraux du droit du logiciel.
    Informatique et libertés.
    Accès aux documents administratifs.

Fait à Paris, le 30 avril 1993.
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. BEYSSON
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
H. ASTIER
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL