Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de l'agriculture et du développement rural en date du 25 novembre 1992, est autorisée au titre de l'année 1993 l'ouverture de concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole (C.A.P.E.S.A.) et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole (C.A.P.E.T.A.) (femmes et hommes).
Le nombre total des places offertes aux concours est fixé à cent.
Ces places sont réparties de la manière suivante:
Pour le C.A.P.E.S.A. soixante-dix places - concours externe: trente-six places;
- concours interne: trente-quatre places.
Pour le C.A.P.E.T.A. trente places - concours externe: dix places;
- concours interne: vingt places.
Cette répartition est conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 87-251 du 6 avril 1987, qui limite à 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts le nombre des postes mis au concours interne.
Les registres d'inscription seront ouverts jusqu'au 19 janvier 1993.
La date limite de retrait des dossiers est fixée au 10 janvier 1993.
La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural.
Le nombre total des places offertes aux concours est fixé à cent.
Ces places sont réparties de la manière suivante:
Pour le C.A.P.E.S.A. soixante-dix places - concours externe: trente-six places;
- concours interne: trente-quatre places.
Pour le C.A.P.E.T.A. trente places - concours externe: dix places;
- concours interne: vingt places.
Cette répartition est conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er du décret no 87-251 du 6 avril 1987, qui limite à 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts le nombre des postes mis au concours interne.
Les registres d'inscription seront ouverts jusqu'au 19 janvier 1993.
La date limite de retrait des dossiers est fixée au 10 janvier 1993.
La date des épreuves, la composition du jury et la liste des candidats admis à concourir feront l'objet d'un arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural.