Arrêté du 19 mai 1993 modifiant l'arrêté du 13 janvier 1978 relatif au renouvellement de l'éprouve de bouteilles sans soudure utilisées à l'emmagasinage de gaz comprimés ou liquéfiés

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NOR : INDB9300465A

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Le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, notamment son article 9 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 1943 modifié relatif à la réglementation des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ;
Vu l’arrêté du 13 janvier 1978 modifié relatif au renouvellement de l’épreuve de bouteilles sans soudure utilisées à l’emmagasinage de gaz comprimés ou liquéfiés ;
Vu l’avis en date du 18 décembre 1992 de la Commission centrale des appareils à pression ;
Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :

  • Art. 1er. - L’arrêté du 13 janvier 1978 susvisé est modifié comme suit :
    1. Le titre de l’arrêté devient :
    « Arrêté relatif au renouvellement de l’épreuve de bouteilles en alliage d’aluminium sans soudure utilisées à l’emmagasinage de gaz comprimés ou liquéfiés. »
    2. Le contenu de l’article 1er est remplacé par le texte suivant :
    « Le présent arrêté s’applique aux bouteilles en alliage d’aluminium exclusivement utilisées à l’emmagasinage de l’oxygène, de l’azote, des gaz rares de l’air, de l’hydrogène, du dioxyde de carbone, d’un gaz comprimé obtenu par mélange de ces gaz entre eux ou de l’hémioxyde d’azote lorsqu’elles satisfont aux deux conditions suivantes :
    « a) Les bouteilles ont été fabriquées sous le régime prévu par le titre V de l’arrêté du 9 février 1982 ;
    « b) Le nombre d’essais de rupture sous pression exécutés par le constructeur au titre de l’application de l’article 33 de l’arrêté du 9 février 1982 sur des bouteilles identiques est au moins égal à trente. »
    3. A l’article 4 (paragraphe 1, 2e alinéa), sont supprimés les termes : « de l’article 5 (§ 1) de l’arrêté du 12 novembre 1962 ou ».
    4. A l’article 5, les termes : « Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles » sont remplacés par : « Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie ».

  • Art. 2. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,
M. GÉRENTE