Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Emmanuel Lemarchand, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 24 mars 1993, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1993 en Nouvelle-Calédonie pour la désignation de deux députés à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’aux termes du second alinéa de l’article 33 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 : « le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature » ;
Considérant que M. Lemarchand demande l’annulation des opérations électorales de la Nouvelle-Calédonie ; qu’il n’est ni inscrit sur les listes électorales dans une des circonscriptions de ce territoire ni candidat dans une de celles-ci ; que, dès lors, sa requête n’est pas recevable,
Décide :
Le président,
ROBERT BADINTER