Arrêté du 15 juin 1992 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Nouméa-Magenta (Nouvelle-Calédonie)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle (CTR) de classe D associée à l'aérodrome de Nouméa-Magenta (Nouvelle-Calédonie).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1


    a) Limites latérales:
    - tangente issue du point 22o05I30JS, 166o26I00JE au quart de cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point 22o15I47JS, 166o28I05JE;
    - tangente au quart de cercle précédent et au demi-cercle décrit ci-après;
    - demi-cercle de 6,5 NM (12 km) de rayon centré sur le point 22o48I45JS,
    166o27I54JE;
    - ligne brisée formée par la tangente à ce demi-cercle jusqu'au point 22o13I45JS, 166o20I25JE et par le segment joignant ce dernier point au point 22o05I30JS, 166o26I00JE.
    b) Limites verticales: de 720 pieds (220 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 1500 pieds (450 mètres) par rapport à la surface.



  • II. - Partie 2


    a) Limites latérales: ligne constituée par deux demi-cercles de 3 NM (5,5 km) de rayon centrés respectivement sur les points 22o15I47JS, 166o28I 05JE et 21o19I06JS, 166o28I11JE, et par les tangentes à ces deux demi-cercles.
    b) Limites verticales: de la surface à 720 pieds (220 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous forme d'une autorisation spéciale.


  • Art. 4. - L'arrêté du 24 mars 1992 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Nouméa-Magenta (Nouvelle-Calédonie) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 1992.

P. BREUIL