CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-127 du 1er mars 1994 autorisant l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la commune de Roncourt (Moselle)

Version INITIALE

NOR : CSAX9401127S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33, 34 et 34-1;
Vu le code des communes;
Vu le décret no 87-246 du 6 avril 1987 relatif à l'exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle;
Vu le décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble; Vu le décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble;
Vu l'arrêté du 27 mars 1993 pris en application du quatrième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la proposition de la commune de Roncourt en date du 21 décembre 1993 relative à l'exploitation du réseau câblé par la régie municipale d'Amneville appelée ci-dessous la régie;
Vu le dossier présenté au conseil par la régie;
Vu les statuts de la régie municipale créée par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1929;
Vu l'attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble en date du 31 décembre 1993, établie conformément à l'article 1er du décret no 92-881 du 1er septembre 1992;
Vu la convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau câblé conclue le 13 novembre 1993 entre les représentants de la commune de Roncourt et la régie;
Considérant que les dispositions des articles 41, 41-1 et 41-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ne font pas obstacle à la délivrance d'une autorisation d'exploitation à la régie municipale;
Considérant que les conditions, et notamment les modalités financières,
prévues pour l'exploitation du réseau sont de nature à assurer la bonne exécution du projet;
Après en avoir délibéré,
Décide:

  • Art. 1er. - La régie est autorisée, à compter de la publication de la présente décision, à assurer, dans le territoire de la commune de Roncourt,
    l'exploitation d'un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision.


  • Art. 2. - La régie est autorisée à distribuer les services suivants:
    1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence dans la zone.
    2o Les services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite et distribués en norme secam:
    Le programme de la société Télévision française 1 (sur le canal 1);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 2 (sur le canal 2);
    Le programme de la Société nationale de télévision France 3 (sur le canal 3);
    Le programme de la société Canal Plus (sur le canal 4);
    Le programme de la chaîne culturelle européenne (Arte) (sur le canal 5);
    Le programme de la société Métropole TV (sur le canal 6);
    3o Les services de télévision titulaires d'une convention en application de l'article 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée:
    Le programme TV 5 Europe (sur le canal 7);
    Le programme Euronews (sur le canal 8);
    Le programme R.T.L.-TV (sur le canal 9);
    Le programme RTBF 1 (sur le canal 15);
    Le programme RTBF 2 (sur le canal 16);
    Le programme TVE 1 (sur le canal 19);
    Le programme Eurosport France (sur le canal 20);
    Le programme MTV (sur le canal 21).
    4o Les services de télévision suivants:
    Le programme ARD (sur le canal 12);
    Le programme ZDF (sur le canal 13);
    Le programme SWF 3 (sur le canal 14);
    Le programme RAI 1 (sur le canal 17);
    Le programme RAI 2 (sur le canal 18).
    5o Les services de télévision suivants reçus par voie hertzienne terrestre: Le programme R.T.L. Plus (sur le canal 10);
    Le programme R.T.L.-TV 1 (sur le canal 11),
    ainsi qu'un canal mosaïque sur le canal 22.
    Les services mentionnés aux 4o et 5o du présent article qui n'ont pas encore passé avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 34-1 de la loi susvisée sont distribués à titre provisoire par la régie.


  • Art. 3. - L'autorisation prévue à l'article 1er est délivrée pour une durée de vingt ans.
    Toute modification concernant les dispositions de l'article 2 relatif aux services distribués sur le réseau doit faire l'objet d'une proposition de la société au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avec l'accord de la commune de Roncourt.


  • Art. 4. - A la demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la régie présentera un mémoire proposant, en accord avec la commune de Roncourt, une analyse de la situation du réseau au regard de la mise en oeuvre d'une programmation locale propre au réseau et d'émissions d'expression directe.


  • Art. 5. - La régie informe préalablement le conseil, dans un délai qui lui permette d'exercer ses responsabilités, de toute modification du montant ou de la composition de budget figurant au dossier à la date de la présente autorisation.


  • Art. 6. - La régie transmet au conseil à la fin de chaque exercice son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.


  • Art. 7. - La régie fournit au conseil toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer son contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées.


  • Art. 8. - La régie respecte les spécifications techniques d'ensemble applicables aux réseaux câblés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


  • Art. 9. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er mars 1994.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET