Décision n° 93-1383 du 26 mai 1993

Version INITIALE

NOR : CSCX9300371S


Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Ait Youcef, demeurant à Asnières (Hauts-de-Seine), déposée le 13 avril 1993 à la préfecture des Hauts-de-Seine et enregistrée le 19 avril 1993 au secrétariat général du Conseil constitutionnel tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale ;
Vu l’article 59 de la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, et notamment son article 33 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « l’élection d’un député peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que, selon l’article 34 de la même ordonnance : « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi que par une requête écrite adressée au secrétariat général du conseil, au préfet ou au chef du territoire » ;
Considérant que la proclamation des résultats du scrutin du 28 mars 1993 pour l’élection d’un député à l’Assemblée nationale dans la deuxième circonscription des Hauts-de-Seine a été faite le 29 mars 1993 ; qu’ainsi le délai de dix jours fixé par l’article 33 précité de l’ordonnance du 7 novembre 1958 expirait le 8 avril 1993, à minuit ;
Considérant que M. Ait Youcef a adressé sa requête au préfet des Hauts-de-Seine, comme il en avait la possibilité en vertu de l’article 34 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ; que cette requête a été enregistrée à la préfecture le 13 avril 1993, soit postérieurement à l’expiration du délai de dix jours susmentionné ; que, dès lors, elle est tardive et par suite irrecevable,
Décide :

  • Art. 1er. - La requête de M. Ait Youcef est rejetée.

  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l’Assemblée nationale et publiée au Tourna) officiel de la République française.

  • Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 mai 1993.

Le président,
ROBERT BADINTER