Décision du 5 mars 1993 relative au traitement informatisé, dénommé a Gestion Informatisée des demandeur d'emploi dans la marine marchande », de données nominatives rassemblées par l'A.N.P.E. et le Bureau central de la main-d'oeuvre maritime (B.C.M.O.M.) concernant les demandes d'embarquement des personnels navigants de la marine marchande

Version INITIALE

NOR : TEFE9300552S


Le conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés, notamment les articles 15, 16, 18, 26, 27 et 41 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 311-7, L. 311-8, L. 311-9, R. 311-4-1 et suivants et R. 742-38 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l’informatique et des libertés en date du 17 juillet 1992, portant le numéro 277172,
Décide :

  • Art. 1er. - Il est créé un traitement automatisé d’informations nominatives dénommé a Gestion informatisée des demandeurs d’emploi dans la marine marchande (G.I.D.E.M.M.) », dont l’objet est :
    - d’enregistrer et de mettre à jour les demandes d’embarquement des marins qui ont requis les services de l’antenne
    A. - N.P.E. - B.C.M.O.M :
    - de transmettre aux entreprises de navigation ces demandes d’embarquement au moyen de listes bimestrielles et d’un serveur télématique ;
    - de permettre l’établissement de statistiques nationales sur l’évolution de l’emploi dans la marine marchande.

  • Art. 2. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées sont les suivantes
    Identité ;
    Vie professionnelle ;
    Santé (aptitude médicale à l’embarquement).

  • Art. 3. - Peuvent être destinataires de l’ensemble de ces informations : le bureau du travail maritime et de l’emploi au ministère chargé de la marine marchande, les quartiers des affaires maritimes, les compagnies de navigation et les membres du conseil d’orientation paritaire de l’antenne A.N.P.E. - B.C.M.O.M.

  • Art. 4. - Le droit d’accès et de rectification prévu par l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s’exerce sur simple demande adressée auprès de l’antenne A.N.P.E. - B.C.M.O.M., 73, boulevard Haussmann, 75008 Paris.

  • Art. 5. - Le directeur général de l’Agence nationale pour l’emploi est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.
Le président du conseil d’administration,
A. - MARTIN