Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-191 du 22 février 1991 autorisant l'association Antenne Troyes FM 95,8 à diffuser un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Antenne Troyes FM 95,8;
Vu la demande adressée le 2 octobre 1992 par l'association Antenne Troyes FM 95,8;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 22;
Vu la décision no 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision no 90-829 du 7 décembre 1990, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence;
Vu la décision no 91-191 du 22 février 1991 autorisant l'association Antenne Troyes FM 95,8 à diffuser un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Antenne Troyes FM 95,8;
Vu la demande adressée le 2 octobre 1992 par l'association Antenne Troyes FM 95,8;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 3 novembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET