Arrêté du 26 juin 1992 portant application du décret no 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national de la conchyliculture et de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le décret no 91-1277 du 19 décembre 1991 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité national de la conchyliculture, de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et des sections régionales de la conchyliculture;
Après avis du Comité national de la conchyliculture,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les montants de la taxe instituée par l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
    a) Part fixe par exploitant ou bénéficiant de prise d'eau: 250 F.
    b) Part proportionnelle:
    - à la superficie des concessions: 2,23 F l'are;
    - à la longueur des installations: 0,22 F le mètre;
    - à la surface d'épandage: 0,22 F l'are.


  • Art. 2. - Les montants de la taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit:
    a) Part fixe prévue à l'article 4 a par l'exploitant d'un établissement d'expédition ou de réexpédition agréé ou par pêcheur expéditeur: 250 F;
    b) Part proportionnelle prévue à l'article 4 b: 36 F par tonne expédiée,
    au-delà des dix premières tonnes exonérées, ou par centaine d'étiquettes,
    au-delà de la millième, acquises entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991.


  • Art. 3. - a) Les produits de la taxe fixée à l'article 1er ci-dessus sont versés au Comité national de la conchyliculture;
    b) Les produits de la taxe fixée à l'article 2 ci-dessus sont prélevés par l'Institut français de recherche de la mer qui en reverse 20 p. 100 au Comité national de la conchyliculture;
    c) Le Comité national de la conchyliculture reverse au fonds d'intervention et d'organisation des marchés (F.I.O.M.), au titre de sa contribution, 40 p. 100 des recettes provenant, d'une part, de la taxe visée au a et, d'autre part, des 20 p. 100 de la taxe visée au b qu'il reçoit d'Ifremer.


  • Art. 4. - La superficie ou la longueur de chaque terrain servant d'assiette à la taxe visée par l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est celle qui figure aux fichiers tenus par le quartier des affaires maritimes dans le ressort duquel il se situe au 31 décembre précédant l'année de taxation.


  • Art. 5. - Le redevable de la taxe au titre du terrain concerné est le détenteur tel qu'il figure au 31 décembre précédant l'année de taxation à l'acte de concession ou à l'autorisation de prise d'eau de mer.


  • Art. 6. - La taxe prévue à l'article 3 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, tant dans sa part fixe que dans sa part proportionnelle, est recouvrée par le Comité national de la conchyliculture, conformément à l'article 7 de ce même décret.
    La taxe prévue à l'article 4 du décret du 19 décembre 1991 susvisé est recouvrée par l'Ifremer.


  • Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992.


  • Art. 8. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du budget et le directeur des pêches maritimes et des cultures maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de la concurrence, de la consommation

et de la répression des fraudes:

Le chef de service,

C. MALHOMME

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J.-P. DURANTHON

Le secrétaire d'Etat à la mer,

CHARLES JOSSELIN