Saisi pour avis d'un projet d'arrêté pris en application de l'article 12 et concernant la fourniture des services mentionnés à l'article 24, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, donne un avis favorable sous les réserves suivantes:
Ce projet d'arrêté, pris en application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a pour objet de définir les spécifications techniques auxquelles doivent être conformes les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services mentionnés à l'article 24.
Le projet soumis au conseil définit les seules spécifications techniques applicables aux signaux en bande de base et aux caractéristiques de modulation pour la diffusion des programmes au format 16/9 et en 625 lignes. En revanche, en ce qui concerne la diffusion d'autres signaux, le projet d'arrêté, d'une part, ne définit pas les spécifications techniques qui leur sont applicables en bande de base et, d'autre part, il ne fixe les caractéristiques de modulation qu'en ce qui concerne le Secam. Le conseil estime que, en application de l'article 12, il conviendrait que les spécifications concernant les signaux en bande de base et les caractéristiques de modulation soient publiées rapidement pour tous les types de signaux.
Le conseil observe également que le projet ne définit aucune spécification technique relative au cryptage des signaux. De telles dispositions seraient pourtant de nature à favoriser la transparence du marché et l'exercice d'une libre concurrence entre tous les opérateurs.
Enfin, le conseil relève l'absence dans ce projet d'arrêté de dispositions relatives à la protection radioélectrique des services considérés. Il lui apparaît utile de rappeler qu'aux termes de l'article 22 de la loi il n'a pas compétence pour assurer la protection de la réception des services qui utilisent des fréquences ou des bandes de fréquences dont l'attribution ou l'assignation ne lui ont pas été confiées.
Ce projet d'arrêté, pris en application de l'article 12 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, a pour objet de définir les spécifications techniques auxquelles doivent être conformes les caractéristiques techniques des signaux émis pour la fourniture des services mentionnés à l'article 24.
Le projet soumis au conseil définit les seules spécifications techniques applicables aux signaux en bande de base et aux caractéristiques de modulation pour la diffusion des programmes au format 16/9 et en 625 lignes. En revanche, en ce qui concerne la diffusion d'autres signaux, le projet d'arrêté, d'une part, ne définit pas les spécifications techniques qui leur sont applicables en bande de base et, d'autre part, il ne fixe les caractéristiques de modulation qu'en ce qui concerne le Secam. Le conseil estime que, en application de l'article 12, il conviendrait que les spécifications concernant les signaux en bande de base et les caractéristiques de modulation soient publiées rapidement pour tous les types de signaux.
Le conseil observe également que le projet ne définit aucune spécification technique relative au cryptage des signaux. De telles dispositions seraient pourtant de nature à favoriser la transparence du marché et l'exercice d'une libre concurrence entre tous les opérateurs.
Enfin, le conseil relève l'absence dans ce projet d'arrêté de dispositions relatives à la protection radioélectrique des services considérés. Il lui apparaît utile de rappeler qu'aux termes de l'article 22 de la loi il n'a pas compétence pour assurer la protection de la réception des services qui utilisent des fréquences ou des bandes de fréquences dont l'attribution ou l'assignation ne lui ont pas été confiées.
Fait à Paris, le 10 novembre 1992.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET