Arrêté du 27 février 1992 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Limoges (Haute-Vienne)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201053A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1989 désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Limoges.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend trois parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1: classe D



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 46o09I12JN, 000o55I00JE - 46o14I20JN, 001o32I48JE 45o52I10JN, 001o41I30JE - 45o41I45JN, 001o20I30JE 45o42I00JN, 001o01I06JE.
    Arc de cercle de 7 NM (13 km) centré sur < >:
    (45o47I54JN, 000o51I48JE) intersection bordure Ouest de la voie aérienne (AWY) R 10 et arc de 7 NM (13 km) centré sur < > 45o50I30JN, 000o54I30JE - 46o09I12JN, 000o55I00JE.

  • b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Partie 1: classe E


    a) Limites latérales: identiques à ci-dessus.
    b) Limites verticales: de 1000 pieds (300 mètres) par rapport au niveau moyen du sol au niveau de vol 115 (3505 mètres).



  • II. - Partie 2: classe D



    a) Limites latérales:
    45o47I54JN, 000o51I48JE intersection ouest de la voie aérienne (AWY) R10 avec arc de 7 NM (13 km) centré sur < >.
    Arc de cercle centré sur < >:
    45o42I00JN, 001o01I06JE - 45o41I45JN, 001o20I30JE 45o34I00JN, 001o15I48JE.
    Arc de cercle de 18 NM (33,3 km) centré sur < >:
    45o38I00JN, 000o41I50JE intersection bordure ouest de la voie aérienne (AWY) R10 avec arc de 18 NM (33,3 km) centré sur < > 45o47I54JN, 000o51I48JE.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Partie 2: classe E


    a) Limites latérales: identiques à ci-dessus.
    b) Limites verticales: de 3000 pieds (910 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 115 (3505 mètres).



  • III. - Partie 3: classe D



    a) Limites latérales:
    46o26I20JN, 000o55I18JE (intersection bordure ouest de la voie aérienne (AWY) R10 - A34 et bordure Sud de la voie aérienne (AWY) R66.
    46o20I00JN, 002o11I54JE (bordure Sud de la voie aérienne (AWY) R66.
    46o07I28JN, 002o11I54JE (bordure Sud de la voie aérienne (AWY) G21 46o52I10JN, 001o41I30JE - 46o14I20JN, 001o32I48JE 46o09I12JN, 000o55I00JE - 46o26I20JN, 000o55I18JE.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).



  • Partie 3: classe E


    a) Limites latérales: identiques à ci-dessus.
  • b) Limites verticales: de 4000 pieds (1220 mètres) au niveau de vol 115 (3505 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - L'arrêté du 17 octobre 1985 relatif à la création de la région de contrôle terminale de Limoges (Haute-Vienne) est abrogé.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1992.

P. BREUIL