Arrêté du 30 janvier 1992 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié portant règlement d'administration publique pour l'organisation dudit institut et le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifé relatif aux redevances perçues par ledit institut;
Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46;
Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention,
ensemble le décret no 79-822 du 19 septembre 1979 modifié pris pour son application,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant des redevances de procédure prévues à l'article 2 du décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.


  • Art. 2. - Les personnes physiques effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom ou titulaires d'une demande de certificat d'addition peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement de l'avis documentaire dans les conditions suivantes:
    1o Lors du dépôt de la demande: 1200 F;
    2o A l'occasion du versement des deuxième et troisième annuités: 1200 F.
    Le présent article ne s'applique pas lorsque la procédure d'établissement de l'avis documentaire est différée dans les conditions prévues à l'article 40 du décret no 79-822 du 19 septembre 1979.


  • Art. 3. - La réduction des redevances prévue à l'article 107 du décret précité est fixée à 60 p. 100.


  • Art. 4. - La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit conformément à l'article 66 du décret précité est fixé à 40 p. 100.


  • Art. 5. - Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0026 du 31/01/1992
    ......................................................




  • Art. 6. - Les arrêtés du 6 décembre 1990 et du 19 novembre 1991 sont abrogés.
    Toutefois, les taux prévus par ces arrêtés restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • TABLEAU ANNEXE



    Redevances de procédure



    Montant

    en francs

    -



    1. Brevets d'invention, certificats d'utilité,

Fait à Paris, le 30 janvier 1992.

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE