Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des entreprises de désinfection,
désinsectisation, dératisation du 5 juin 1991 et ses deux annexes;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations de salariés;
Considérant que les conditions de négociation et de conclusion de cette convention ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu la convention collective nationale des entreprises de désinfection,
désinsectisation, dératisation du 5 juin 1991 et ses deux annexes;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 19 juillet 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), notamment les oppositions formulées par les représentants de trois organisations de salariés;
Considérant que les conditions de négociation et de conclusion de cette convention ne sont pas contraires aux dispositions légales,
Fait à Paris, le 16 janvier 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des relations du travail,
O. DUTHEILLET DE LAMOTHE