Arrêté du 18 mars 1993 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception)

NOR : EQUA9300533A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/3/18/EQUA9300533A/jo/texte
JORF n°71 du 25 mars 1993

Version initiale


Le Premier ministre, ministre de la défense, et le ministre de l’équipement, du logement et des transports,
Vu la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-670 du 16 décembre 1991 sur l’acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l’aviation civile ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 1981, modifié par les arrêtés des 17 mai 1982, 13 avril 1983, 6 février 1984, 5 novembre 1984, 12 mars 1985, 29 juillet 1987, 6 novembre 1987, 2 mars 1988, 1er avril 1988, 28 octobre 1988, 11 mai 1989, 16 mai 1990, 23 juillet 1990, 10 juillet 1991 et 21 novembre 1991, relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l’aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l’exception du personnel des essais et réception) ;
Vu l’arrêté du 25 février 1985, modifié par les arrêtés des 9 janvier 1987, 9 octobre 1987 et 5 avril 1989, relatif aux conditions d’utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 1987, modifié par les arrêtés des 28 octobre 1988, 5 avril 1989, 16 février 1990 et 14 août 1991, relatif aux conditions d’utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien ;
Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions générales d’utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - L’annexe à l’arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée comme suit :
    I. - Remplacer le paragraphe 2.12 par le suivant :
    « 2.12. Il peut être reconnu à une licence délivrée par un Etat étranger la même valeur qu’à l’une des licences définies au présent arrêté. La validation est accordée par le ministre chargé de l’aviation civile.
    « Lorsqu’elle concerne une licence délivrée par un Etat non membre de la Communauté économique européenne, la validation est délivrée après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. Celui-ci peut désigner un groupe d’experts chargé d’émettre en son nom les avis correspondants.
    « Les licences délivrées conformément à l’annexe 1 à la convention relative à l’aviation civile internationale par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne aux ressortissants de l’un des Etats membres, sans qu’aucun élément constitutif de ces licences n’ait été délivré par un Etat tiers, sont validées, sauf dans le domaine des essais et réceptions, sous les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile, pris après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l’aéronautique civile. »
    II. - Ajouter le paragraphe 2.13 suivant :
    « 2.13. Lorsqu’un navigant exerce ses fonctions avec une validation accordée par un autre Etat de la Communauté économique européenne sur la base d’une licence délivrée par le ministre chargé de l’aviation civile, l’examen médical exigé pour le renouvellement de la licence et le contrôle exigé pour le renouvellement de la qualification de vol aux instruments peuvent être effectués par des personnes ou organismes habilités à cet effet par cet Etat, conformément à sa réglementation, à l’exclusion de tous les cas où une procédure de dérogation serait utilisée. »

  • Art. 2. - Le directeur général de l’aviation civile est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.
Le Premier ministre, ministre de la défense,
Pour le Premier ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale
Le chef de service,
J. VERGNE
Le ministre de l’équipement, du logement et des transports.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’aviation civile,
P-H. GOURGEON
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