Arrêté du 2 octobre 1992 fixant les modalités d'application de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier pour la campagne 1992-1993

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le règlement no 2727-75 du 29 octobre 1975 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ainsi que les règlements pris pour son application;
Vu le règlement no 1418-76 du 21 juin 1976 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune du marché du riz;
Vu le règlement (C.E.E.) no 1766-92 du 30 juin 1992 du conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales;
Vu le règlement no 1380-92 du 26 mai 1992 du Conseil des communautés européennes modifiant le règlement (C.E.E.) no 1678-85 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole;
Vu le règlement no 1739-92 du 30 juin 1992 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1992-1993 les prix applicables dans le secteur des céréales;
Vu le règlement no 1746-92 du 30 juin 1992 du Conseil des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1992-1993 les prix applicables dans le secteur du riz;
Vu le règlement no 1801-92 du 1er juillet 1992 de la Commission des communautés européennes fixant pour la campagne de commercialisation 1992-1993 les prix de seuil des céréales et de certaines catégories de farines, semoules et gruaux;
Vu le code général des impôts;
Vu l'ordonnance no 67-812 du 22 septembre 1967 relative à la commercialisation des céréales;
Vu le décret du 31 juillet 1939 relatif à l'échange;
Vu le décret no 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales;
  • Vu le décret no 59-909 du 31 juillet 1959 modifié relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales;
    Vu le décret no 62-858 du 27 juillet 1962 relatif à l'organisation du marché des céréales;
    Vu le décret no 92-1122 du 2 octobre 1992 relatif à la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier;
    Vu l'avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 8 juillet 1992,


  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret du 2 octobre 1992 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1992-1993:
    5,80 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs;
    5,75 F par tonne de blé dur;
    5,35 F par tonne de seigle et de triticale;
    3,65 F par tonne d'avoine et de sorgho;
    5,45 F par tonne de riz.


  • Art. 2. - Le produit de cette taxe sera affecté de la façon suivante:
    45 p. 100 à l'Office national interprofessionnel des céréales;
    55 p. 100 à l'Institut technique des céréales et fourrages.


  • Art. 3. - Les blés tendres retenus au titre de rémunération en nature par les meuniers et boulangers échangistes et livrés à un collecteur agréé supportent la somme prévue à l'article 1er du présent arrêté.


  • Art. 4. - La taxe prévue par le présent arrêté pour les céréales de qualité saine, loyale et marchande est applicable aux céréales non saines, loyales et marchandes.


  • Art. 5. - La taxe assise sur les entrées est calculée par collecteur agréé ou producteur grainier sur le poids à la réception des céréales livrées aux collecteurs agréés, défalcation faite de l'humidité excédant le taux de 15 pour le blé tendre, l'orge et le seigle, le blé dur, le maïs, le sorgho et le riz.
    Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'Office national interprofessionnel des céréales établit les barèmes de conversion de poids des céréales présentant une humidité élevée.
  • Au cas où le pourcentage d'impuretés diverses des céréales livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers dépasse celui à partir duquel les réfactions sont applicables, le calcul de la taxe à l'entrée pourra s'effectuer sur le poids à la réception diminué éventuellement de la fraction d'impuretés supplémentaires.
    Toutefois, le pourcentage des déductions pour impuretés diverses aux entrées ne doit pas dépasser, par collecteur agréé ou par producteur grainier et pour l'ensemble d'une campagne, 1 p. 100 en poids brut des entrées pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, le seigle et le triticale, 2 p. 100 pour le maïs et le sorgho et 2,5 p. 100 pour le riz.


  • Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE