Arrêté du 17 mars 1992 portant création d'une zone de contrôle spécialisée associée à l'aérodrome de Creil (Oise)

Version INITIALE

NOR : PRMZ9201068A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé une zone de contrôle spécialisée (S/CTR) de classe A associée à l'aérodrome de Creil (Oise).


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle spécialisée, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:



  • I. - Partie 1


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o26I00J N - 002o43'00J E 49o13I58J N - 002o52I00J E 49o09I40J N - 002o25I50J E,
    puis arc de cercle de 3 NM (5,5 km) de rayon centré sur le point 49o12I30J N, 002o24I00J E, joignant les points 49o09I40J N, 002o25I50J E- 49o11I30J N,
    002o19I50J E- 49o16I00J N, 002o16I30J E- 49o26I00J N, 002o43I00J E.
    b) Limites verticales: de la surface à 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.



  • II.-Partie 2



    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o26I00J N, 002o56I00J E-49o15I00J N, 002o57I50J E 49o07I15J N, 002o11I45J E-49o18I45J N, 002o10I00J E 49o26I00J N, 002o 30I00J E-49o26I00J N, 002o56I00J E.
    b) Limites verticales: de 1200 pieds (360 mètres) à 2500 pieds (760 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la zone de contrôle spécialisée, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 mars 1992.

P. BREUIL