Arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment le livre VIII;
Vu la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959, modifié notamment par les décrets no 65-438 du 10 juin 1965 et no 68-639 du 9 juillet 1968, portant réforme de l'enseignement public;
Vu le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré;
Vu le décret no 64-42 du 14 janvier 1964, modifié notamment par les décrets no 70-193 du 9 mars 1970, no 80-166 du 21 février 1980 et no 86-935 du 30 juillet 1986, fixant les conditions de délivrance du titre de technicien breveté;
Vu le décret no 68-1008 du 20 novembre 1968 modifié relatif à la délivrance du titre de bachelier de technicien;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976, modifié notamment par le décret no 92-57 du 17 janvier 1992, relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 85-578 du 4 juin 1985 relatif à la délivrance du titre de technicien agricole breveté;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement:
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole;
Vu le décret no 86-378 du 7 mars 1986 portant création du baccalauréat technologique;
Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés;
  • Vu le décret no 90-484 du 4 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
    Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d'orientation dans les lycées;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 novembre 1991;
    Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 10 décembre 1991,


  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les élèves de la classe de seconde des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole reçoivent une formation organisée suivant les dispositions du présent arrêté.
    Cette formation concourt à la détermination des séries et spécialités de première et terminale conduisant au baccalauréat général, au baccalauréat technologique, au brevet de technicien et au brevet de technicien agricole.
    La liste des sections de seconde conservant un régime spécifique fera l'objet d'un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


  • Art. 2. - Les enseignements de la classe de seconde comprennent des enseignements communs, des matières optionnelles et des ateliers de pratique dont les horaires sont fixés en annexe au présent arrêté:
    Les enseignements communs ont un horaire et un programme identiques pour tous les élèves. Ceux-ci suivent obligatoirement dans chacune des quatre disciplines suivantes: français, mathématiques, langue vivante 1,
    histoire-géographie, des modules d'un horaire hebdomadaire global de trois heures. Ces trois heures sont réparties à part égale entre ces disciplines mais peuvent faire l'objet d'une répartition non uniforme sur l'année scolaire. A cet horaire correspond une dotation horaire-professeur de six heures permettant la répartition des élèves en groupes dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière. L'affectation et la distribution des élèves dans ces groupes est de la responsabilité des enseignants;
    En plus des enseignements communs, chaque élève suit obligatoirement les enseignements de deux matières optionnelles qu'il choisit, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessous, parmi celles offertes par son établissement, dans le cadre de la liste figurant en annexe au présent arrêté. Aucune option n'est imposée pour l'accès à une série ou spécialité de première déterminée. Pour les élèves n'ayant pas suivi certaines matières optionnelles en classe de seconde, les horaires des disciplines correspondantes en classe de première pourront être aménagés;
    Les élèves ont par ailleurs la possibilité de suivre un enseignement facultatif dans le cadre d'ateliers de pratique ouverts dans leur lycée sur la base de projets pédagogiques.


  • Art. 3. - En tant que de besoin. le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'agriculture et de la forêt fixent les conditions de l'organisation par les établissements des enseignements obligatoires et des enseignements facultatifs.
    A titre exceptionnel, un élève peut suivre une partie des enseignements dans un autre établissement que celui où il est inscrit, dans le cas où ces enseignements ne peuvent être dispensés dans ce dernier, lorsqu'une convention existe à cet effet entre les deux établissements.


  • Art. 4. - Pour choisir les enseignements optionnels visés à l'article 2 ci-dessus, les élèves disposent des informations nécessaires sur l'organisation des enseignements conduisant aux diverses séries de baccalauréat, aux brevets de technicien et au brevet de technicien agricole, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret no 90-484 du 14 juin 1990 susvisé ainsi qu'à celles relatives à l'orientation prises par le ministre de l'agriculture et de la forêt.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter de la rentrée de l'année scolaire 1992-1993. Toute disposition contraire sera abrogée à cette date.


  • Art. 6. - Le directeur des lycées et collèges du ministère de l'éducation nationale et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ