Décret no 91-1100 du 22 octobre 1991 modifiant le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la recherche et de la technologie,
Vu le code de la santé publique;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 février 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 20 mars 1991;
  • Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,


    C HAPITRE II


    Dispositions relatives aux conseils consultatifs


  • Décrète:


  • Art. 1er. - La quatrième phrase de l'article 8 du décret du 19 octobre 1988 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
    < >


    Art. 5. - Le nombre de conseils consultatifs institués dans une caisse doit être au moins égal aux minima indiqués dans le tableau ci-dessous:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 24/10/1991
    ......................................................



  • Art. 2. - A la dernière phrase de l'article 16 du même décret, les termes:
    < <à l'exception des stages effectués au titre de l'année-recherche qui ont une durée d'un an> > sont supprimés.


    Il ne peut être créé plus d'un conseil consultatif par agence.
    Les statuts de chaque caisse d'épargne et de prévoyance déterminent le nombre des conseils consultatifs de la caisse et le ressort géographique de chacun d'entre eux.


  • Art. 3. - Au second alinéa de l'article 17 du même décret, les termes: < > sont supprimés.


    Art. 6. - Les ressorts des conseils consultatifs sont déterminés en fonction de critères géographiques, économiques et commerciaux, de manière à constituer des ensembles homogènes. Toutes les agences dont les déposants sont représentés par un même conseil consultatif sont situées dans un même département.
    Toutefois, certaines agences peuvent être rattachées à un conseil consultatif dont le ressort s'étend principalement dans un autre département à condition:
    1o Que les comptes tenus par ces agences ne représentent pas plus de 15 p.
    100 du total des comptes tenus par les agences situées dans le ressort de ce conseil consultatif;
    2o Et que le total des comptes tenus par des agences situées à l'extérieur du département mais rattachées à des conseils consultatifs du département ne représente pas plus de 15 p. 100 du total des comptes tenus par les agences rattachées aux conseils consultatifs situés principalement ou exclusivement dans ce département.


  • Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 18 du même décret est abrogé.


    Art. 7. - Le nombre total des membres des conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance est égal au nombre total des comptes tenus par la caisse d'épargne au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections pour la désignation des membres de conseils consultatifs, divisé par 3000 et arrondi à l'unité inférieure. Lorsqu'une fusion de caisses est intervenue entre le 1er janvier et la date des élections, les comptes à prendre en considération sont ceux qui sont tenus au 1er janvier par l'ensemble des caisses fusionnées.
    Le nombre total des sièges à pourvoir est réparti entre chaque conseil en fonction du nombre de comptes tenus, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont lieu les élections, par l'agence ou le groupe d'agences situées dans le ressort de ce conseil, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.



  • C HAPITRE III


    Dispositions relatives aux directoires


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la recherche et de la technologie, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 8. - Le conseil d'orientation et de surveillance procède à la nomination ou au renouvellement des membres du directoire, dont le nombre est fixé par les statuts sans pouvoir être inférieur à deux ni supérieur à cinq, après avoir sollicité et reçu leur agrément conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
    Lorsqu'un membre de directoire a fait l'objet d'un retrait d'agrément en application des dispositions du septième alinéa de l'article 9 de la même loi, il est réputé démissionnaire d'office. Le conseil d'orientation et de surveillance prend immédiatement les mesures nécessaires en vue de son remplacement.
    La suspension d'un membre de directoire par le centre national en application des dispositions du huitième alinéa de l'article 9 de la même loi ne peut excéder six mois.
    Lorsque le nombre des membres d'un directoire devient inférieur à deux pour quelque cause que ce soit, le Centre national des caisses d'épargne désigne un administrateur provisoire qui expédie les affaires courantes jusqu'à la constitution d'un nouvel organe dirigeant.


  • Art. 9. - Ne peuvent être nommés membres du directoire d'une caisse d'épargne et de prévoyance:
    1o Les membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse,
    ainsi que les conjoints, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement d'un membre du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse ou du représentant au conseil d'orientation et de surveillance d'une personne morale membre de ce conseil;
    2o Toute personne ayant, au cours des trois années précédant celle de sa candidature, exercé auprès de l'établissement des fonctions de vérification ou les fonctions de censeur définies par l'article 4-3 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, ou ayant, au cours de six années précédant celle de sa candidature, exercé les fonctions de président du conseil d'orientation et de surveillance de l'établissement.


  • C HAPITRE IV


    Dispositions relatives aux conseils d'orientation et de surveillance
  • Art. 10. - Le nombre de sièges du conseil d'orientation et de surveillance est fixé en fonction du nombre de départements compris entièrement ou partiellement dans le ressort de la caisse d'épargne et de prévoyance et du nombre total de comptes tenus par les agences de la caisse, conformément au tableau suivant:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 24/10/1991
    ......................................................



  • Pour l'application des dispositions du présent article, le nombre de comptes à prendre en considération est, pour chaque renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance, celui qui existe au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ont eu lieu, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 1er juillet 1983, les élections aux conseils consultatifs précédant ce renouvellement.


  • Art. 11. - Les sièges sont répartis entre les catégories de membres visés aux 1o, 2o, 3o et 4o du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée, conformément au tableau suivant:




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0249 du 24/10/1991
    ......................................................


  • Art. 12. - L'ensemble des conseils consultatifs d'une caisse d'épargne et de prévoyance dont les ressorts s'étendent, exclusivement ou principalement,
    dans un même département constituent un groupe départemental. Les sièges à pourvoir dans la catégorie des membres mentionnés au 3o du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée sont répartis entre les groupes départementaux, puis entre les conseils consultatifs, de la manière suivante:
    1o Un siège est attribué à chacun des groupes départementaux de la caisse;
    les sièges non attribués sont ensuite répartis entre les groupes départementaux en fonction du nombre de comptes tenus par les agences situées dans le ressort des conseils consultatifs de chaque groupe départemental,
    selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne; 2o Les sièges à pourvoir attribués à chaque groupe départemental sont ensuite répartis entre les conseils consultatifs du groupe départemental en fonction du nombre de comptes tenus par les agences situées dans le ressort de chaque conseil consultatif, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne;
    3o Si la répartition opérée selon les règles définies au 2o ci-dessus ne permet pas l'attribution d'un siège au moins à chaque conseil consultatif,
    les statuts de la caisse doivent définir des circonscriptions électorales composées chacune d'un ou plusieurs conseils consultatifs du groupe départemental, de telle manière que chaque circonscription dispose d'au moins un siège à pourvoir. Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions en fonction du nombre de comptes tenus par les agences situées dans le ressort du ou des conseils consultatifs de chaque circonscription, selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
    Il est fait application pour le présent article des dispositions du dernier alinéa de l'article 12 du présent décret.


  • Art. 13. - Les personnes morales élues au titre du 4o du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée désignent un représentant permanent pour siéger au sein du conseil d'orientation et de surveillance.
    Les dispositions de l'article 14 du présent décret s'appliquent à ce représentant permanent.


  • Art. 14. - Nul ne peut appartenir simultanément à plusieurs conseils d'orientation et de surveillance.
    Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance d'une caisse d'épargne et de prévoyance sont incompatibles avec:
    1o L'exercice d'une activité salariée dans tout autre établissement ou organisme du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance et, plus généralement, avec l'exercice d'une activité dans tout autre établissement de crédit;
    2o L'exercice des fonctions de membre de directoire de caisse d'épargne et de prévoyance et l'exercice des fonctions de censeur prévues par l'article 4-3 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée;
    3o L'exercice au sein de la même caisse d'épargne et de prévoyance de fonctions représentatives des intérêts du personnel ou de représentation syndicale.


  • Art. 15. - Tout membre d'un conseil d'orientation et de surveillance qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné pour l'un des sièges de ce conseil est réputé démissionnaire d'office.
    Les salariés d'une caisse d'épargne et de prévoyance et des établissements contrôlés par la caisse ne peuvent être membres du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse en qualité d'élus au titre du 1o, du 3o ou du 4o du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée. Les conseillers municipaux, conseillers généraux et conseillers régionaux du ressort géographique d'une caisse d'épargne et de prévoyance ne peuvent être membres du conseil d'orientation et de surveillance de cette caisse en qualité d'élus au titre du 3o ou du 4o du deuxième alinéa de l'article 11 de la même loi.


  • Art. 16. - Dans chaque caisse d'épargne et de prévoyance, les membres du conseil d'orientation et de surveillance désignés en application du 2o du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée disposent, selon les modalités définies par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance, du temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions au sein du conseil.


  • Art. 17. - En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion est constitué selon les modalités suivantes:
    Le nombre total des membres du conseil ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'application à la caisse issue de la fusion des dispositions de l'article 12 du présent décret. Il est fixé par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance qui répartit les sièges conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
    A défaut d'un accord conclu entre les conseils d'orientation et de surveillance des caisses concernées pour répartir entre elles et par catégories de membres les sièges que doit comprendre le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion, la répartition est faite par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance en fonction de l'importance respective des caisses, appréciée d'après le nombre de comptes qu'elles tiennent.
    Lorsque le nombre total des sièges qui sont attribués à l'une quelconque des caisses est inférieur à celui des membres de son conseil d'orientation et de surveillance en fonctions à la date de la fusion, ce conseil choisit ceux de ses membres qui doivent faire partie du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion.


  • Art. 18. - Lorsqu'à la suite de vacances de sièges survenant en cours de mandat d'un conseil d'orientation et de surveillance constitué dans les conditions prévues à l'article précédent, l'une des catégories de membres n'est plus représentée au sein de ce conseil ou lorsque celui-ci a perdu au moins le tiers de ses membres, il est procédé à un renouvellement général en application de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
    Toutefois, il ne peut être procédé à aucun renouvellement général en application de l'article 11 de la loi du 1er juillet 1983 susvisée.
    Toutefois, il ne peut être procédé à aucun renouvellement en application des dispositions de l'alinéa précédent moins d'un an avant la date d'expiration du mandat du conseil d'orientation et de surveillance.



  • C HAPITRE V


    Dispositions transitoires et article d'exécution


  • Art. 19. - Le décret no 84-76 du 31 janvier 1984 relatif à l'organisation des caisses d'épargne et de prévoyance, modifié par le décret no 88-251 du 15 mars 1988, est abrogé.


  • Art. 20. - Les caisses d'épargne et de prévoyance disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret pour soumettre au Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance des projets de statuts conformes au modèle annexé au présent décret. Ce délai est réduit à deux semaines pour l'adaptation des statuts aux dispositions des articles 5 à 7 du présent décret.


  • Art. 21. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    AU DECRET No 91-1101 DU 23 OCTOBRE 1991 RELATIF A L'ORGANISATION DES CAISSES D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE


    Modèle de statuts des caisses d'épargne et de prévoyance


    TITRE Ier


    FORME. - DENOMINATION. - OBJET

    SIEGE ET ZONE D'ACTIVITE


    Article 1er


    Forme-Dénomination


    La caisse d'épargne et de prévoyance de ... est un établissement de crédit à but non lucratif, constitué en application de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance modifiée.
    Les indications mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le montant de la dotation de la caisse doivent figurer dans tous les actes et documents émanant de l'établissement et destinés aux tiers.



    Article 2


    Objet


    La caisse d'épargne et de prévoyance de ... a pour objet la promotion et la collecte de l'épargne, ainsi que le développement de la prévoyance pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux.
    A cet effet, elle est habilitée à faire des opérations de banque au profit des personnes physiques et des personnes morales, de droit public ou privé, à l'exception des sociétés faisant appel public à l'épargne dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi no 83-577 susmentionnée.
    Elle se conforme aux décisions du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance (C.E.N.C.E.P.).



    Article 3


    Siège et zone d'activité


    Le siège de la caisse d'épargne est fixé à ... .
    Il peut être transféré à tout autre endroit de sa zone d'activité par décision du conseil d'orientation et de surveillance, sur proposition ou après avis du directoire.
    Conformément à la carte géographique du réseau établie par le C.E.N.C.E.P., la zone d'activité de la caisse d'épargne s'étend à ... (préciser les circonscriptions administratives).



    TITRE II


    DOTATION


    Article 4


    La caisse d'épargne dispose d'une dotation destinée à garantir sa solvabilité à l'égard de ses déposants et plus généralement des tiers, et à préserver l'équilibre de sa situation financière.
    Conformément aux règles définies par le C.E.N.C.E.P., le montant minimum de la dotation statutaire est fixé à ... .
    Le résultat net de l'exercice ainsi que les dons et legs consentis à la caisse d'épargne sont affectés à la dotation existante. Les pertes de l'exercice s'imputent sur cette même dotation.
    Tout projet de réduction de la dotation ayant pour effet de ramener son montant, soit à moins des deux tiers de la dotation existant à la date de clôture du précédent exercice, soit à un niveau inférieur à celui de la dotation statutaire, doit être soumis au conseil d'orientation et de surveillance accompagné d'un rapport des commissaires aux comptes qui font connaître leur appréciation sur les causes et conditions de la réduction envisagée. Le conseil d'orientation et de surveillance se prononce avec l'accord du C.E.N.C.E.P. soit sur les mesures de redressement à mettre en oeuvre afin d'assurer la poursuite de l'activité, soit sur la cessation définitive d'activité.



    TITRE III


    DIRECTION ET ADMINISTRATION. - CONTROLE


    I. - Directoire


    Article 5


    La caisse est administrée par un directoire de ... membres nommé pour cinq ans. Le conseil d'orientation et de surveillance nomme le président et recueille l'avis de celui-ci pour la nomination des autres membres du directoire. L'acte de nomination vise l'agrément du C.E.N.C.E.P., qui lui est annexé, et fixe la rémunération des membres du directoire dans les limites arrêtées par le C.E.N.C.E.P.
    La limite d'âge pour l'exercice des fonctions est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un membre du directoire cesse définitivement ses fonctions, il doit être remplacé dans un délai maximum de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.



    Article 6


    Les membres du directoire ne peuvent exercer d'activités professionnelles,
    même à titre gratuit, en dehors du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, sauf à titre accessoire et après accord du conseil d'orientation et de surveillance.
    L'exercice d'une fonction de direction dans tout autre organisme du réseau doit être autorisé par le C.E.N.C.E.P. Cette autorisation ne peut être donnée que pour une durée limitée.



    Article 7


    Le directoire dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la caisse. Il les exerce dans la limite de l'objet de l'établissement et sous réserve de ceux qui sont attribués au conseil d'orientation et de surveillance.
    Le président du directoire représente la caisse en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il peut déléguer certaines tâches aux membres du directoire. Il nomme aux emplois et a autorité sur le personnel.



    Article 8


    Le directoire assure l'exécution des délibérations du conseil d'orientation et de surveilance. Il prépare les affaires à soumettre aux délibérations de ce conseil, notamment le plan pluriannuel de développement, le projet de budget, et, dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents comptables accompagnés du rapport annuel de gestion afférent à cet exercice.
    Le directoire se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt de la caisse l'exige. Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le vote par représentation est interdit. Une fois par trimestre au moins, il établit un rapport d'activité qui est soumis au conseil d'orientation et de surveillance.
    Le directoire assiste aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance sauf pour les questions qui concernent personnellement ses membres.



    II. - Conseil d'orientation et de surveillance


    Article 9


    Composition



    Le conseil d'orientation et de surveillance comprend ... membres répartis ainsi qu'il suit:
    1o ... membres élus par les maires des communes du ressort géographique de la caisse;
    2o ... membres élus par et parmi les salariés en activité dans la caisse et les établissements contrôlés;
    3o ... membres représentant les déposants-personnes physiques élus par les membres des conseils consultatifs et en leur sein;
    4o Deux membres représentant les déposants-personnes morales élus par les membres du conseil d'orientation et de surveillance appartenant aux catégories visées aux 1o, 2o et 3o ci-dessus. Ces deux personnes morales désignent chacune un représentant qui ne peut pas être membre d'un des conseils consultatifs de la caisse.



    Article 10


    Limite d'âge, vacances, démission d'office


    L'âge limite pour l'exercice des fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance ou de représentant d'un membre personne morale est fixé à soixante-huit ans. Lorsque cette limite d'âge survient en cours de mandat, l'intéressé est réputé démissionnaire d'office.
    En cas de vacance d'un siège, le remplaçant n'est désigné que pour la durée qui reste à courir jusqu'au renouvellement du conseil.
    Tout membre du conseil qui s'abstient de répondre à trois convocations successives sans justification est réputé démissionnaire d'office.



    Article 11


    Dispositions applicables à certains membres du conseil


    Le licenciement d'un salarié qui est membre du conseil d'orientation et de surveillance ne peut intervenir qu'après avis de ce conseil statuant à scrutin secret, sans la présence de l'intéressé. Toutefois, en cas de faute grave, l'autorité compétente peut prononcer la mise à pied immédiate. En ce cas, l'avis du conseil sur la mesure de licenciement envisagée doit être donné dans les huit jours qui suivent la décision de mise à pied.



    Article 12


    Conflits d'intérêts


    Tout membre du conseil d'orientation et de surveillance qui se trouve dans une situation susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts avec la caisse d'épargne est tenu d'en informer le conseil. Il ne prend pas part aux délibérations du conseil d'orientation et de surveillance portant sur les projets de convention auxquels il est intéressé directement ou indirectement.


    Article 13


    Présidence


    Le conseil désigne en son sein, parmi les membres des trois premières catégories telles que définies à l'article 9 ci-dessus, un président, qui arrête l'ordre du jour de chaque séance après avis du directoire, convoque le conseil et dirige les débats. Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil. Si après deux tours de scrutin cette majorité n'est pas obtenue, la majorité relative suffit.
    Facultatif. - Le conseil désigne également un vice-président, dans les mêmes conditions.
    En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un président de séance à la majorité des membres présents.
    Facultatif. - En cas d'empêchement du président, le vice-président le remplace en séance.



    Article 14


    Réunions et délibérations


    Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'intérêt de la caisse et au moins quatre fois par an. Il est obligatoirement réuni lorsque la demande en est faite sur un ordre du jour déterminé par un tiers au moins de ses membres, ou par le président ou par deux membres au moins du directoire. En ce cas, le conseil doit être réuni dans les quinze jours.
    Le conseil désigne un secrétaire. Les séances ne sont pas publiques. Les délibérations sont inscrites par ordre de date, avec indication des membres présents et représentés, sur un registre spécial coté et paraphé. Elles sont signées par le président, le secrétaire et un autre membre au moins.
    Les membres du conseil et les personnes qui assistent aux délibérations de ce conseil ne doivent pas divulguer les informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.



    Article 15


    Quorum et majorités


    Le conseil d'orientation et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Tout membre du conseil peut, par mandat écrit, habiliter un autre membre du conseil de sa catégorie à voter en son nom. Il est interdit de détenir plus d'un mandat.
    Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, pour les questions relatives à l'adoption des statuts, au vote du budget, aux actes de disposition sur le patrimoine de la caisse, à l'approbation des comptes et aux opérations de regroupement ou fusion avec d'autres caisses, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres du conseil. Si après deux tours de scrutin la majorité requise n'est pas obtenue, la majorité absolue des membres présents ou représentés suffit.
    En cas de partage, la voix du président est prépondérante.




    Article 16


    Pouvoirs du conseil d'orientation et de surveillance



    Le conseil d'orientation et de surveillance exerce les attributions suivantes:
    1o Il définit, sur proposition ou après consultation du directoire, les orientations générales de la caisse et en contrôle collégialement et en permanence l'application;
    2o Il nomme le président et les autres membres du directoire dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, et les révoque dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 12 de la loi du 1er juillet 1983;
    3o Il approuve le plan de développement pluriannuel et le rapport annuel d'exécution du plan;
    4o Il vote le budget annuel de fonctionnement et les budgets d'investissements immobiliers;
    5o Il contrôle sur pièces les engagements budgétaires du directoire, examine et approuve le rapport annuel de gestion du directoire, les comptes de l'exercice et l'affectation des résultats;
    6o Il examine et autorise tout projet d'acte de disposition sur le patrimoine de la caisse et tout projet de convention entre la caisse et un membre du directoire ou un membre du conseil d'orientation et de surveillance, à l'exception des actes de gestion courante effectués dans des conditions normales;
    7o Il veille au respect des réglementations générales de la profession, des recommandations qui sont formulées par le corps de contrôle à l'occasion d'une enquête et des injonctions qui sont adressées par le C.E.N.C.E.P.;
    8o Il veille à l'application des réglementations édictées dans le réseau en matière de relations sociales et humaines;
    9o Il examine le bilan social de la caisse;
    10o Sur la proposition ou après avis du directoire, le conseil d'orientation et de surveillance:
    a) Se prononce sur le transfert du siège de la caisse ainsi que sur les projets de création, suppression et transfert des succursales, agences et bureaux;
    b) Désigne les représentants de la caisse dans les organismes du réseau;
    c) Modifie les présents statuts; il détermine notamment le nombre de conseils consultatifs et les ressorts géographiques des conseils consultatifs, après avis motivé du C.E.N.C.E.P.



    Article 17


    Indemnisation des membres du conseil d'orientation

    et de surveillance


    Les fonctions de membre du conseil d'orientation et de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil dans l'exercice de leurs fonctions donnent lieu à remboursement dans des conditions définies par le C.E.N.C.E.P.



    Article 18


    Conseils consultatifs


    Il est institué... conseils consultatifs. Le ressort géographique de chacun de ces conseils est fixé dans l'annexe aux présents statuts. Avant chaque renouvellement des conseils consultatifs, le nombre de comptes tenus par les agences de chacun des conseils consultatifs est établi par le directoire,
    arrêté par le conseil d'orientation et de surveillance et communiqué au C.E.N.C.E.P.
    Le conseil consultatif est régulièrement informé de la marche générale et des perspectives d'activité de la caisse d'épargne. Il peut émettre des voeux et suggestions.
    Ou (Disposition concernant les caisses qui, en application de la réglementation en vigueur, doivent définir des circonscriptions électorales regroupant plusieurs conseils consultatifs pour l'élection des représentants des déposants au conseil d'orientation et de surveillance):
    Il est institué... conseils consultatifs. Le ressort géographique de chacun de ces conseils est fixé dans l'annexe aux présents statuts. Avant chaque renouvellement des conseils consultatifs, le nombre de comptes tenus par les agences de chacun des conseils consultatifs est établi par le directoire,
    arrêté par le conseil d'orientation et de surveillance et communiqué au C.E.N.C.E.P.
    Le conseil consultatif est régulièrement informé de la marche générale et des perspectives d'activité de la caisse d'épargne. Il peut émettre des voeux et suggestions.
    Il est institué... circonscriptions électorales pour l'élection des représentants des déposants au conseil d'orientation et de surveillance. La liste des conseils consultatifs composant chaque circonscription est fixée en annexe aux présents statuts.



    Article 19


    Censeur


    Le censeur désigné par le C.E.N.C.E.P. est destinataire de l'ensemble des documents adressés aux membres du conseil d'orientation et de surveillance.
    Il assiste de plein droit aux réunions de ce conseil sans pouvoir prendre part aux votes. Il est entendu à sa demande par le directoire de la caisse.
    Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 14 des présents statuts, il peut rendre compte au C.E.N.C.E.P. de l'ensemble des débats et délibérations du conseil d'orientation et de surveillance.
    Lorsqu'il considère qu'une délibération du conseil d'orientation et de surveillance est contraire à une disposition législative ou réglementaire en vigueur, ou à une règle ou une orientation définie par le C.E.N.C.E.P., il peut demander une seconde délibération, qui ne peut intervenir avant expiration d'un délai d'une semaine calendaire. Tant qu'une seconde délibération n'est pas intervenue, la décision est suspendue. Il ne peut pas être demandé de troisième délibération.



    TITRE IV


    COMMISSAIRES AUX COMPTES


    Article 20


    Le conseil d'orientation et de surveillance désigne un ou deux commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, et un suppléant.
    Les membres du directoire, les membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ne peuvent être désignés en qualité de commissaire aux comptes.
    Le commissaire aux comptes est nommé pour six exercices et peut être reconduit dans ses fonctions.
    A toute époque de l'année, il opère les vérifications et contrôles qu'il juge nécessaires à l'exercice de sa mission. A cette fin, il peut se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. Il établit pour chaque exercice un rapport dans lequel il rend compte au conseil d'orientation et de surveillance de l'exécution de son mandat. Il lui fait en outre un rapport spécial sur les conventions visées à l'article 12 de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983 ainsi que sur tout projet de réduction de la dotation de la caisse d'épargne mentionnée à l'article 4 des présents statuts.
    Il est convoqué par lettre recommandée aux réunions du conseil d'orientation et de surveillance au cours desquelles sont examinés les comptes de l'exercice écoulé.
    Sa rémunération est fixée par le conseil d'orientation et de surveillance conformément à la réglementation en vigueur.
    La caisse ne peut s'engager dans aucune opération de nature à porter atteinte à l'indépendance des commissaires aux comptes.



    TITRE V


    DUREE DE L'EXERCICE. - COMPTES ANNUELS

    DETERMINATION DES RESULTATS


    Article 21


    Durée de l'exercice. - Comptes annuels


    L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
    Il est tenu une comptabilité régulière des opérations de la caisse d'épargne conformément aux lois et règlements. Au 31 décembre de chaque année, sont dressés l'inventaire des éléments d'actifs et passifs, les comptes de résultats et le bilan.
    Les comptes annuels sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes au siège de la caisse d'épargne quarante jours avant la réunion du conseil d'orientation et de surveillance appelé à statuer sur l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.
    Dans le mois suivant leur approbation par le conseil d'orientation et de surveillance, les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats,
    le rapport annuel de gestion ainsi que le rapport des commissaires aux comptes sont déposés au greffe du tribunal de commerce de... (Ou: < >) et transmis au C.E.N.C.E.P.
    Les comptes annuels ainsi que les éléments statistiques ou qualitatifs destinés à l'information des déposants et plus généralement des tiers sont publiés dans les conditions et selon une périodicité définies par le C.E.N.C.E.P.
    La caisse d'épargne transmet au C.E.N.C.E.P., dans les délais voulus, tous les documents et informations que celui-ci juge nécessaires à l'exercice de sa fonction de chef de réseau, notamment les comptes annuels.



    Article 22


    Détermination des résultats


    Les résultats de l'exercice sont déterminés conformément aux règles édictées par le C.E.N.C.E.P.
    Les charges comprennent la cotisation annuelle au C.E.N.C.E.P., la participation destinée tant au fonds de réserve et de garantie qu'au fonds de solidarité et de modernisation du réseau ainsi que, le cas échéant, les versements à des établissements ou oeuvres d'intérêt général.



    TITRE VI


    DISPOSITIONS DIVERSES


    Article 23


    En cas de conflit entre les membres du directoire et le conseil d'orientation et de surveillance portant sur les matières énumérées à l'article 12 (quatrième tiret) de la loi no 83-557 du 1er juillet 1983, le directoire peut demander une enquête du corps de contrôle institué auprès du C.E.N.C.E.P.
    Toutes les contestations qui peuvent s'élever, au sujet des affaires de la caisse, entre le directoire et le conseil d'orientation et de surveillance,
    doivent en premier lieu être soumises au C.E.N.C.E.P. Il en va de même des litiges susceptibles de naître avec une autre caisse d'épargne, et notamment ceux relatifs à la délimitation de leurs zones d'activités respectives.



    Art. 5. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < >


    TITRE II


    DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSEILS

    D'ORIENTATION ET DE SURVEILLANCE


    Art. 6. - L'article 19 bis du même décret est abrogé.



    Art. 7. - L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < >
    Art. 8. - Les articles 21 à 25 du même décret sont abrogés.



    Art. 9. - L'article 26 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >


    Art. 10. - L'article 27 du même décret est complété par l'alinéa suivant:
    < >


    Art. 11. - Le 2o du premier alinéa de l'article 33 du même décret est remplacé par un 2o et un 3o ainsi rédigés:
    < <2o S'il s'agit d'un membre élu au titre de la 3e catégorie de membres du conseil, par son suppléant. A défaut de suppléant, il est procédé à une nouvelle élection d'un membre dont le mandat expire lors du renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance qui suit son entrée en fonctions et qui doit, lors de la déclaration de sa candidature, désigner un suppléant.
    Toutefois, il ne peut être procédé à aucun remplacement d'un siège devenu vacant moins d'un an avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance;
    < <3o S'il s'agit d'un membre élu au titre de la 4e catégorie de membres du conseil, il est procédé à une nouvelle élection d'un membre dont le mandat expire lors du renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance qui suit son entrée en fonctions. Toutefois, il ne peut être procédé à aucun remplacement d'un siège devenu vacant moins d'un an avant le renouvellement du conseil d'orientation et de surveillance.> >


    TITRE III


    DISPOSITIONS DIVERSES


    Art. 12. - L'article 44 du même décret est abrogé.


    Art. 13. - I. - A l'article 3 du même décret, les mots: < > sont supprimés.
    II. - A l'article 12 du même décret, les mots: < > sont remplacés par les mots: < >.
    III. - A l'article 34 du même décret, les mots: < le cas échéant,> > sont supprimés.



    TITRE IV


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


    Art. 14. - Pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la préparation des élections, les pouvoirs que le présent décret confie au directoire de chaque caisse d'épargne sont exercés, le cas échéant, par le directeur général unique.


    Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 23 octobre 1991.

    EDITH CRESSON

    Par le Premier ministre:

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
    des finances et du budget,


    PIERRE BEREGOVOY

    Le ministre de l'intérieur,

    PHILIPPE MARCHAND

Fait à Paris, le 22 octobre 1991.

Fait à Paris, le 23 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la défense,

PIERRE JOXE

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de la recherche et de la technologie,

HUBERT CURIEN

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND