Décret no 92-1106 du 2 octobre 1992 portant publication de l'accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes (ensemble trois annexes et un protocole), fait à Kingston le 18 octobre 1969 (1)

Version INITIALE

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 84-320 du 3 mai 1984 autorisant l'adhésion de la République française à l'accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes (ensemble trois annexes et un protocole);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes (ensemble trois annexes et un protocole), fait à Kingston le 18 octobre 1969, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD



    PORTANT CREATION DE LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT

    DES CARAIBES (ENSEMBLE ANNEXES ET PROTOCOLE)



    MULTILATERAL


    Accord portant création de la Banque de développement des Caraïbes (avec annexes, Protocole établissant la procédure de modification de l'article 36 de l'Accord et Acte final de la Conférence de plénipotentiaires sur la Banque de développement des Caraïbes), fait à Kingston (Jamaïque), le 18 octobre 1969

    ACCORD (1) PORTANT CREATION

    DE LA BANQUE DE DEVELOPPEMENT DES CARAIBES


    Les Parties contractantes,
    Conscientes de la nécessité d'accélérer le développement économique des Etats et territoires des Caraïbes et d'améliorer le niveau de vie de leur population;
    Reconnaissant que ces Etats et territoires sont résolus à intensifier la coopération économique et à promouvoir l'intégration économique dans les Caraïbes;
    Sachant que d'autres pays n'appartenant pas à la région sont désireux de contribuer au développement économique de la région;
    Considérant que ce développement économique régional impose de mobiliser d'urgence des ressources financières supplémentaires et autres;
    Convaincues que la création d'une institution financière régionale bénéficiant de la plus large participation possible facilitera la réalisation de ces fins,
    Conviennent par les présentes de ce qui suit:



    Article liminaire


    Il est créé par les présentes une banque de développement des Caraïbes (ci-après dénommée la < >) qui sera régie par les dispositions suivantes:



    STATUTS



    C HAPITRE Ier


    But, fonctions et participation



    Article 1e


    But


    Le but de la Banque est de contribuer à la croissance et au développement économiques harmonieux des pays de la région des Caraïbes (ci-après dénommée la < >) qui en sont membres et de promouvoir entre eux la coopération et l'intégration économiques en accordant d'urgence une attention particulière aux besoins des pays membres de la région les moins développés.


    Article 2


    Fonctions



    1. Pour atteindre son but, la Banque exerce les fonctions suivantes:
    a) Aider les pays membres appartenant à la région à coordonner leurs programmes de développement afin de parvenir à une meilleure utilisation de leurs ressources, de rendre leurs économies plus complémentaires et de promouvoir l'expansion ordonnée de leur commerce international, et en particulier des échanges intrarégionaux;
    b) Mobiliser dans la région et hors de la région des ressources financières supplémentaires pour le développement de la région;
    c) Financer des projets et des programmes pouvant contribuer au développement de la région ou de pays membres de la région;
    d) Fournir une assistance technique appropriée aux pays membres de la région, particulièrement en entreprenant ou en faisant entreprendre des études de préinvestissement et en aidant à identifier et à établir des propositions de projets;
    e) Promouvoir les investissements public et privés dans des projets de développement, notamment en aidant les institutions financières de la région et en favorisant la création de consortiums;
    f) Fournir sa coopération et son aide aux autres efforts déployés sur le plan régional en vue de promouvoir la création d'institutions financières régionales et locales et d'un marché régional du crédit et de l'épargne;
    g) Stimuler et encourager le développement de marchés des capitaux dans la région;
    h) Entreprendre ou promouvoir toutes autres activités qui peuvent l'aider à atteindre son but.
    2. La Banque coopère, lorsqu'il y a lieu, avec les organisations ou autres institutions nationales, régionales ou internationales s'intéressant au développement de la région.



    Article 3


    Membres



    1. Peuvent être membres de la Banque:
    a) Les Etats et territoires de la région;
    b) Les Etats non situés dans la région qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
    2. Les Etats et territoires dont la liste figure à l'annexe A au présent Accord dont les Gouvernements signent le présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 62 et le ratifient ou l'acceptent conformément aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 63 deviennent membres de la Banque.
    3. Les Etats et les territoires qui peuvent devenir membres de la Banque en vertu du paragraphe 1er du présent article, mais qui ne le deviennent pas conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, peuvent être admis, suivant les modalités et conditions que fixe la Banque, à faire partie de la Banque par un vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, et lorsqu'ils adhèrent au présent Accord conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 63.
    4. Aux fins des articles 26, 32 et 65, les quatre derniers territoires énumérés dans la catégorie A de l'annexe A au présent Accord sont considérés comme un seul et même membre de la Banque.



    Article 4


    Participation d'Etats non membres


    La Banque encourage et facilite la coopération et la participation les plus entières à ses activités d'autres Etats, appartenant ou non à la région, qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de l'une de ses institutions spécialisées ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui peuvent l'aider à atteindre son but, et elle prend, conformément aux dispositions du présent Accord, toutes mesures qu'elle juge appropriées pour promouvoir cette coopération et cette participation.



    C HAPITRE II


    Capital et autres ressources



    Article 5


    Capital autorisé


    1. Le capital-actions autorisé de la Banque est d'un montant équivalant à cinquante millions (50000000) de dollars des Etats-Unis du poids et du titre en vigueur au 1er septembre 1969. Le capital autorisé est divisé en dix mille (10000) actions d'une valeur nominale de cinq mille (5000) dollars chacune,
    qui sont offertes à la souscription des seuls pays membres conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Accord.
    2. Le capital-actions autorisé initial se compose d'actions entièrement libérées et d'actions sujettes à appel. Les actions entièrement libérées ont une valeur globale au pair équivalant à vingt-cinq millions (25000000) de dollars et les actions sujettes à appel une valeur globale au pair équivalant à vingt-cinq millions (25000000) de dollars.
    3. Le capital-actions autorisé peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs, à l'époque et suivant les modalités et conditions qu'il fixe par une décision prise à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres.
    4. Dans le présent Accord, on entend par < > le dollar des Etats-Unis ayant la valeur spécifiée au paragraphe 1er du présent article.



    Article 6


    Souscription des actions


    1. Chaque pays membre souscrit sa part d'actions au capital de la Banque. La souscription de chaque membre au capital autorisé initial est constituée, en parties égales, d'actions entièrement libérées et d'actions sujettes à appel. Le nombre initial d'actions à souscrire par les Etats et territoires qui deviennent membres de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord est celui qui est indiqué à l'annexe A au présent Accord, laquelle fait partie intégrante dudit Accord. Le nombre initial d'actions à souscrire par les Etats et territoires admis à la qualité de membre conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 3 du présent Accord est déterminé par le Conseil des gouverneurs conformément aux dispositions dudit paragraphe.
    2. Le capital-actions autorisé de la Banque détenu ou offert à la souscription à un moment quelconque:
    a) Doit être détenu ou souscrit à concurrence, au moins, de 60 p. 100 par des membres appartenant à la région;
    b) Ne peut être détenu ou souscrit qu'à concurrence de 40 p. 100, au plus par d'autres membres.
    3. En cas d'augmentation du capital-actions autorisé, chaque pays membre a le droit de souscrire, selon les conditions et modalités que fixe le Conseil des gouverneurs, une fraction de l'augmentation équivalente au rapport entre le montant qu'il a déjà souscrit et le montant du capital-actions total, tel qu'il s'établit aussitôt avant l'augmentation, étant entendu toutefois que la présente disposition n'est pas applicable à une augmentation, ou fraction d'augmentation, du capital-actions autorisé qui a pour seul objet de donner effet à une décision prise par le Conseil des gouverneurs au titre des paragraphe 1er et 4 du présent article. Aucun membre n'est tenu de souscrire une fraction quelconque d'une augmentation du capital-actions.
    4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre, augmenter la souscription de ce membre selon les conditions et modalités que fixe le Conseil des gouverneurs. Ledit Conseil prend particulièrement en considération la demande de tout pays membre de la région qui possède moins de 5 p. 100 du capital-actions souscrit, à l'effet d'augmenter sa souscription.
    5. Les actions souscrites à l'origine par les Etats et territoires qui deviennent membres de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord sont émises au pair. Les autres actions sont émises au pair à moins que le Conseil des gouverneurs, à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, n'en décide autrement dans des circonstances spéciales.
    6. Les actions ne doivent être ni données en nantissement ni grevées de charges de quelque manière que ce soit. Elles ne peuvent être cédées qu'à la Banque.
    7. La responsabilité des membres à raison des actions de la Banque est limitée à la partie non versée de leur prix d'émission.
    8. Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 du présent article, aucun pays membre ne peut, du seul fait de sa qualité de membre de la Banque, être tenu responsable des obligations de celle-ci.



    Article 7


    Paiement des souscriptions


    1. Le montant qu'un Etat ou un territoire qui devient membre de la Banque conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord souscrit initialement au titre des actions entièrement libérées est payé en six (6) versements. Le premier versement représente 20 p. 100 dudit montant et les cinq autres versements représentent chacun 16 p. 100 de ce montant. Le premier versement est effectué par chaque pays membre au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'entrée en vigueur du présent Accord, ou au plus tard à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation conformément aux dispositions de l'article 63, si cette date est postérieure. Le deuxième versement doit être effectué au plus tard un (1) an après l'entrée en vigueur du présent Accord. Les quatre derniers versements doivent être effectués, successivement, au plus tard un (1) an à compter du jour de l'échéance du versement précédent.
    2. Sur chaque versement effectué en règlement d'une souscription initiale,
    conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, par un Etat ou territoire qui devient membre de la Banque conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent Accord:
    a) 50 p. 100 sont payés en or ou dans une monnaie convertible librement et effectivement utilisable pour les opérations de la Banque ou dans une monnaie librement et pleinement convertible en une telle monnaie, étant entendu que si la monnaie du pays membre en question répond à l'une ou l'autre de ces conditions, ce versement est effectué dans la monnaie de ce pays membre;
    b) 50 p. 100 sont payés dans la monnaie du pays membre en question, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
    3. Chaque versement effectué par un pays membre dans sa monnaie nationale ou dans une autre monnaie doit s'élever à un montant que la Banque, après consultation du Fonds monétaire international si elle l'estime nécessaire et en utilisant, le cas échéant, la valeur au pair fixée avec le Fonds monétaire international, détermine comme équivalent à la valeur intégrale, calculée en dollars, de la fraction du montant souscrit qui fait l'objet du versement. Le premier versement dû conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article est d'un montant que le pays membre estime approprié dans le cadre de la présente disposition mais est sujet à l'ajustement, à effectuer dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d'échéance de ce versement, que la Banque détermine comme étant nécessaire pour constituer l'équivalent intégral en dollars de ce versement.
    4. Sous réserve des dispositions des paragraphes 6 et 7 du présent article relatives aux actions sujettes à appel, les versements relatifs aux autres souscriptions au capital-actions autorisé initial et aux augmentations du capital-actions de la Banque sont effectués aux époques, et soit en or, soit dans les monnaies, que détermine le Conseil des gouverneurs, lequel peut décider avec l'accord de tous les pays membres que différents pays membres souscriront à ce capital dans des proportions différentes.
    5. La Banque accepte de tout pays membre des billets de trésorerie ou tous autres bons émis par le Gouvernement du pays membre, ou par le dépositaire désigné par lui conformément aux dispositions de l'article 37 du présent Accord, en remplacement d'une fraction quelconque de la somme versée ou devant être versée par lui dans sa monnaie en vertu des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article ou du paragraphe 1er de l'article 24 en ce qui concerne les versements visés à l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article, pourvu que cette monnaie ne soit pas nécessaire à la Banque pour la conduite de ses opérations. Ces billets ou bons ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et sont payables sur demande à leur valeur nominale. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l'article 23, le paiement de ces billets ou bons n'est demandé que suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque lorsqu'elle a besoin des fonds correspondants pour la conduite de ses opérations, étant entendu toutefois qu'un pays membre qui a émis de tels billets ou bons peut, sur la demande de la Banque, en convertir une fraction quelconque en bons portant intérêt ou en espèces à investir en effets publics dudit pays. Les appels sur ces billets ou bons se répartissent, dans toute la mesure possible et dans des délais raisonnables, sur un pourcentage uniforme de tous ces billets ou bons. L'émission par un pays membre ou l'acceptation par la Banque d'un billet ou bon n'affecte en rien l'obligation qui incombe au pays membre en vertu des dispositions de l'alinéa b du paragraphe 2 du présent article et de celles de l'article 24 du présent Accord.
    6. Les actions sujettes à appel ne font l'objet d'un appel que suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque, lorsqu'elle en a besoin pour faire face aux engagements qui découlent des dispositions des alinéas b et d de l'article 13, pourvu que lesdits engagements correspondent soit à des emprunts dont les fonds ont été intégrés dans ses ressources ordinaires en capital, soit à des garanties qui engagent ces ressources. Les appels sur les souscriptions non libérées portent sur un pourcentage uniforme de toutes les actions sujettes à l'appel.
    7. Dans le cas où l'appel mentionné au paragraphe 6 du présent article est effectué, le paiement peut se faire, au choix du pays membre intéressé, en or, en monnaie convertible ou dans la monnaie requise pour permettre à la Banque de remplir les engagements qui ont motivé l'appel.
    8. La Banque détermine le lieu où s'effectue tout paiement prévu au présent article, étant entendu que, jusqu'à l'assemblée inaugurale du Conseil des gouverneurs, le premier versement visé au paragraphe 1er du présent article est fait au Gouvernement de la Barbade, en sa qualité de mandataire de la Banque.



    Article 8


    Fonds spéciaux


    1. Il est créé par les présentes un fonds spécial dénommé Fonds spécial de développement, par l'intermédiaire duquel la Banque peut recevoir des contributions ou des prêts. Le Fonds spécial de développement peut être utilisé pour accorder ou garantir, à des fins ayant un ordre de priorité élevé dans l'oeuvre de développement, par rapport à ceux qui sont accordés par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires, des prêts caractérisés par une échéance plus longue, une date de premier remboursement plus reculée et un taux d'intérêt plus faible. La Banque adoptera dès que possible les règles et règlements applicables à la gestion et à l'utilisation du Fonds spécial de développement.
    2. La Banque peut instituer ou recevoir la gestion d'autres fonds spéciaux destinés à servir ses fins dans le cadre de ses fonctions. Elle adopte les règles et les règlements spéciaux qui peuvent être nécessaires pour créer chaque fonds spécial et pour en gérer et utiliser les ressources.
    3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1er du présent article relatives au Fonds spécial de développement, les conditions et modalités suivant lesquelles la Banque peut recevoir des contributions ou des prêts au titre des fonds spéciaux, y compris le Fonds spécial de développement, sont déterminées d'un commun accord par la Banque et le donateur ou le prêteur,
    les fonds spéciaux peuvent être utilisés de toute manière et suivant toutes modalités et conditions qui ne sont pas incompatibles avec le but et les fonctions de la Banque ni avec tout accord relatif à ces fonds.
    4. Aucune ressource prélevée sur le capital libéré ou les réserves de la Banque ou sur les fonds empruntés par la Banque pour intégration dans ses ressources ordinaires en capital ne peut être versée au Fonds spécial de développement visé au paragraphe 1er du présent article ni à un autre fonds spécial.
    5. Les règles et règlements relatifs à un fonds spécial sont conformes aux dispositions du présent Accord, à l'exception des dispositions qui s'appliquent expressément aux seules opérations ordinaires de la Banque. Dans le cas où ces règles et règlements ne s'appliquent pas, les fonds spéciaux sont régis par les dispositions du présent Accord.



    Article 9


    Ressources ordinaires en capital et ressources

    des fonds spéciaux


    1. Les ressources de la Banque se composent des ressources ordinaires en capital et des ressources des fonds spéciaux.
    2. Aux fins du présent Accord, l'expression < > désigne:
    a) Le capital-actions autorisé de la Banque souscrit conformément aux dispositions de l'article 6;
    b) Les fonds empruntés par la Banque auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 du présent Accord concernant l'obligation d'appel;
    c) Les fonds reçus en remboursement de prêts ou garanties consentis sur les ressources visées aux alinéas a et b du présent paragraphe;
    d) Les revenus provenant de prêts consentis sur les fonds susmentionnés ou ceux des garanties auxquelles s'appliquent les dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 concernant l'obligation d'appel;
    e) Tous autres fonds ou revenus reçus par la Banque qui ne font pas partie des ressources d'un fonds spécial.
    3. Aux fins du présent Accord, l'expression < > désigne les ressources de tout fonds spécial et comprend:
    a) Les ressources affectées à l'origine à un fonds spécial;
    b) Les fonds acceptés par la Banque pour être intégrés à un fonds spécial;
    c) Les fonds remboursés au titre des prêts ou garanties financés au moyen des ressources d'un fonds spécial et qui font retour audit fonds conformément aux règles et règlements de la Banque applicables à ce fonds;
    d) Les revenus provenant d'opérations par lesquelles la Banque emploie ou engage certaines des ressources ou certains des fonds susmentionnés si,
    conformément aux règles et règlements de la Banque applicables au fonds spécial en question, c'est à ce fonds que doivent aller les revenus;
    e) Toutes autres ressources qui sont à la disposition d'un fonds spécial.



    C HAPITRE III


    Opérations



    Article 10


    Emploi des ressources


    Les ressources et facilités de la Banque sont employées exclusivement pour lui permettre d'atteindre le but et de s'acquitter des fonctions énoncées aux articles 1er et 2, respectivement, du présent Accord.



    Article 11


    Opérations ordinaires et opérations spéciales


    1. Les opérations de la Banque comprennent des opérations ordinaires et des opérations spéciales.
    2. Les opérations ordinaires sont financées au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque.
    3. Les opérations spéciales sont financées au moyen des ressources des fonds spéciaux.



    Article 12


    Séparation des opérations


    1. Les ressources ordinaires en capital de la Banque sont toujours et à tous égards détenues, employées, engagées, investies ou de toute autre manière utilisées tout à fait séparément des ressources provenant des fonds spéciaux. Chaque fonds spécial, ses ressources et ses comptes demeurent totalement distincts des autres fonds spéciaux, de leurs ressources et de leurs comptes. 2. Les ressources ordinaires en capital de la Banque ne sont pas engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d'opérations ou d'autres activités d'un fonds spécial. Les ressources spéciales affectées à un fonds spécial ne sont pas engagées ou utilisées pour couvrir les pertes ou les engagements découlant d'opérations ou d'autres activités de la Banque financées au moyen de ses ressources ordinaires en capital ou de ressources affectées à un autre fonds spécial.
    3. Dans les opérations et autres activités d'un fonds spécial, la responsabilité de la Banque est limitée aux ressources affectées audit fonds qui sont à la disposition de la Banque.
    4. Les états financiers de la Banque font apparaître séparément les opérations ordinaires et les opérations spéciales. Les dépenses relatives aux opérations ordinaires sont imputées sur les ressources ordinaires en capital de la Banque. Les dépenses découlant directement des opérations spéciales sont imputées sur les ressources des fonds spéciaux. Toutes les autres dépenses sont imputées comme le décide la Banque.
    5. La Banque adopte les autres règles et règlements qui peuvent être nécessaires pour assurer la séparation effective de ses deux types d'opérations.



    Article 13


    Bénéficiaires et méthodes des opérations ordinaires



    Dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque peut procurer des moyens de financement ou des facilités aux fins d'obtenir de tels moyens à tout pays membre appartenant à la région, à toute subdivision politique ou à tout organisme public dudit pays, ou à toute institution ou entreprise du secteur public ou privé située sur le territoire de ce pays membre, ainsi qu'aux organisations ou autres institutions internationales ou régionales qui s'intéressent au développement économique de la région. La Banque peut effectuer ces opérations de l'une quelconque des manières suivantes:
    a) En accordant des prêts directs, ou en participant à de tels prêts, au moyen de son capital libéré et non engagé, et, sous réserve des dispositions de l'article 18 du présent Accord, de ses réserves et des excédents non répartis;
    b) En accordant des prêts directs, ou en participant à de tels prêts, au moyen de fonds obtenus par la Banque sur les marchés des capitaux, ou empruntés ou acquis par elle de toute autre manière pour intégration dans ses ressources ordinaires en capital;
    c) En investissant les fonds visés aux alinéas a et b du présent article dans le capital social d'une institution ou d'une entreprise, étant entendu toutefois qu'un tel investissement n'est effectué que lorsque le Conseil des gouverneurs, à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux pays membres, décide que la Banque est en mesure d'entreprendre de telles opérations; ou d) En garantissant, à titre de caution ou de certificateur, en totalité ou en partie, des prêts consentis à des fins de développement économique.



    Article 14


    Limites des opérations


    1. L'encours total afférent aux opérations de prêt, de souscription d'actions et de garantie réalisées par la Banque au titre de ses opérations ordinaires ne doit à aucun moment excéder le montant total du capital souscrit et non grevé de la Banque, des réserves, des excédents et des autres fonds compris dans ses ressources ordinaires en capital, à l'exclusion toutefois de la réserve spéciale prévue à l'article 18 du présent Accord et des autres réserves non utilisables pour les opérations ordinaires.
    2. L'encours total afférent aux opérations spéciales de la Banque dans le cadre d'un fonds spécial ne doit à aucun moment excéder le montant total des ressources non grevées affectées audit fonds.
    3. Dans le cas de fonds investis en capital social au moyen des ressources ordinaires en capital de la Banque, le montant total investi ne doit pas dépasser 10 p. 100 du montant global du capital-actions non grevé de la Banque à libérer entièrement, qui a été effectivement libéré à un moment donné, augmenté des réserves et des excédents compris dans ses ressources ordinaires en capital, à l'exclusion de la réserve spéciale prévue à l'article 18 du présent Accord.
    4. Le montant de tout investissement en capital social ne doit pas dépasser un certain pourcentage, que le Conseil des gouverneurs fixe de temps à autre ou pour chaque cas particulier, du capital social de l'institution ou de l'entreprise intéressée. La Banque ne cherchera pas à s'assurer, grâce à cet investissement, une participation dominante dans l'institution ou l'entreprise en question, sauf si cela est nécessaire pour sauvegarder l'investissement de la Banque.



    Article 15


    Principes de gestion



    Sous réserve des dispositions du présent Accord, la Banque se conforme, dans ses opérations, aux principes suivants:
    a) Les opérations de la Banque sont principalement destinées à assurer le financement de projets déterminés, notamment de ceux qui font partie d'un programme de développement national, sous-régional ou régional. La Banque peut cependant accorder des prêts à des banques nationales de développement ou à d'autres institutions financières appropriées, ou garantir des prêts consentis à ces banques ou institutions, en vue de leur permettre de financer des projets de développement à des conditions approuvées par la Banque lorsque les fonds nécessaires au financement de ces projets ne sont pas, de l'avis de la Banque, assez importants pour qu'elle ait à intervenir directement;
    b) Si un pays membre s'oppose à ce que la Banque finance un projet sur son territoire, la Banque ne finance pas ce projet;
    c) Préalablement à l'octroi d'un prêt ou d'une garantie, le demandeur doit avoir déposé une demande appropriée à cet effet et le président de la Banque doit avoir présenté au conseil d'administration un rapport écrit à ce sujet ainsi que ses recommandations, sur la base d'une étude faite par les services de la Banque;
    d) Pour l'examen d'une demande de prêt ou de garantie, la Banque prend dûment en considération la possibilité qu'aurait l'emprunteur de se procurer ailleurs les fonds nécessaires, à des conditions et selon des modalités qu'elle juge raisonnables pour lui;
    e) La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, tient dûment compte de la capacité de l'emprunteur et, le cas échéant, de son garant, de faire face à leurs engagements au titre du contrat d'emprunt;
    f) La Banque, en accordant ou en garantissant un prêt, s'assure que le taux d'intérêt, les autres charges et le plan de remboursement du principal sont appropriés pour le prêt en question;
    g) Lorsqu'elle garantit un prêt accordé par d'autres bailleurs de fonds ou la souscription de titres, la Banque reçoit une indemnité appropriée pour les risques qu'elle assume;
    h) Normalement, le produit des opérations de financement entreprises dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque est consacré uniquement à l'achat, dans les pays membres, de biens et de services produits sur le territoire desdits pays. Dans des cas particuliers, toutefois, le conseil d'administration peut déterminer les circonstances dans lesquelles des biens et services peuvent être achetés ailleurs; en pareil cas, la préférence sera donnée, dans toute la mesure du possible, aux biens et services produits sur le territoire des pays ayant versé des contributions substantielles à la Banque;
    i) Lorsqu'elle fournit des services ou procure des facilités de financement à des institutions ou entreprises du secteur privé, la Banque tient dûment compte de la nécessité de développer et de renforcer les entreprises et les institutions et de développer les compétences dans la région;
    j) Lorsque la Banque accorde un prêt direct, elle n'autorise l'emprunteur à prélever des fonds sur le montant du prêt que pour couvrir les dépenses relatives au projet, au fur et à mesure qu'elles sont effectuées;
    k) La Banque prend les dispositions nécessaires pour s'assurer que le produit d'un prêt quelconque consenti ou garanti par elle, ou accordé avec sa participation, est employé exclusivement aux fins pour lesquelles ledit prêt a été accordé, compte dûment tenu des considérations d'économie et de rendement;
    l) La Banque tient dûment compte du fait qu'il est souhaitable que ses ressources soient employées équitablement au profit de tous les pays membres appartenant à la région;
    m) La Banque veille à maintenir une diversification raisonnable dans ses investissements en capital social;
    n) La Banque peut fournir des fonds pour couvrir aussi bien des dépenses extérieures que des dépenses locales relatives à un projet bénéficiant de son assistance, mais il est entendu que, dans le cadre de ses opérations ordinaires, elle ne finance les dépenses locales effectuées sur le territoire où le projet est réalisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement à concurrence d'une proportion raisonnable du montant total de ces dépenses, ou lorsque ce financement peut être assuré au moyen de fonds en monnaie locale soumis aux restrictions prévues au paragraphe 2 de l'article 23 du présent Accord;
    o) La Banque s'inspire, dans ses opérations, des principes d'une saine gestion bancaire en matière de développement.



    Article 16


    Conditions et modalités des prêts directs et des garanties


    1. Dans le cas de prêts directs consentis ou garantis par la Banque, ou accordés avec sa participation, le contrat détermine les conditions et modalités relatives au prêt ou à la garantie en question, notamment en ce qui concerne le paiement du principal, de l'intérêt et des autres charges, ainsi que les échéances et dates de paiement relatifs au prêt, ou les redevances et autres charges relatives à la garantie.
    2. Sous réserve, dans le cas d'opérations spéciales, de toute règle et de tout règlement ou de tout autre arrangement se rapportant à ces opérations,
    le contrat relatif à un prêt consenti ou garanti par la Banque indique la monnaie ou les monnaies dans lesquelles les fonds prêtés doivent être remboursés à la Banque, ou stipule que les remboursements doivent être effectués dans la monnaie ou les monnaies prêtées, ou prévoit les dispositions appropriées en ce qui concerne la monnaie ou les monnaies dans lesquelles les fonds prêtés doivent être remboursés. Toutefois, ces remboursements peuvent toujours être effectués, au gré de l'emprunteur, en or ou, avec l'assentiment de la Banque, dans une monnaie convertible. Le contrat peut également stipuler que le montant des remboursements à la Banque,
    exprimé dans une monnaie qu'elle aura désignée à cette fin, devra être équivalent à celui qu'ils auraient atteint à la date ou aux dates auxquelles les fonds prêtés ont été déboursés.
    3. Dans le cas où le bénéficiaire d'un emprunt ou d'une garantie n'est pas lui-même un pays membre, la Banque peut, si elle le juge opportun, poser comme condition au contrat que le pays membre sur le territoire duquel le projet doit être exécuté ou un organisme public, agréé par la Banque dudit pays, garantisse le remboursement du principal et le paiement des intérêts et autres frais afférents au prêt, conformément aux modalités du contrat.



    Article 17


    Commissions et redevances


    1. La Banque fixe le taux et les autres conditions et modalités de la commission à percevoir sur les prêts directs qu'elle accorde ou sur les prêts auxquels elle participe dans le cadre de ses opérations ordinaires. Cette commission est calculée d'après l'encours de chaque prêt ou participation, au taux d'au moins 1 p. 100 par an pendant les cinq (5) premières années d'opérations de la Banque. A la fin de cette période, la Banque peut fixer le taux de sa commission au niveau qu'elle jugera approprié eu égard au montant de ses réserves.
    2. Lorsqu'elle garantit un prêt dans le cadre de ses opérations ordinaires, la Banque perçoit sur le montant non remboursé du prêt, outre les diverses autres charges, une redevance de garantie, payable à intervalles réguliers,
    dont le conseil d'administration fixe le taux.
    3. Les autres redevances à payer à la Banque au titre de ses opérations ordinaires ainsi que les commissions, redevances de garantie et charges diverses afférentes à ses opérations spéciales sont fixées par le conseil d'administration.



    Article 18


    Réserve spéciale


    Le montant des commissions et des redevances de garantie perçues par la Banque en vertu de l'article 17 du présent Accord est constitué en réserve spéciale que la Banque garde pour faire face à ses engagements. La réserve spéciale est maintenue en état de liquidité sous telle forme que décide le conseil d'administration, étant entendu toutefois que, dans les cas où la Banque y trouve intérêt, les fonds détenus dans la réserve spéciale peuvent être investis dans des valeurs de la région.



    Article 19


    Méthodes permettant à la Banque

    de faire face à ses engagements


    1. La Banque peut, conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 du présent Accord, appeler un montant approprié sur les actions sujettes à appel chaque fois qu'il le faut pour faire face à des paiements contractuels d'intérêts, d'autres charges ou d'amortissements afférents aux emprunts contractés par elle dans le cadre de ses opérations ordinaires, ou pour s'acquitter de ses engagements relatifs à des paiements analogues imputables sur ses ressources ordinaires en capital concernant des prêts qu'elle a garantis.
    2. Si le capital-actions souscrit et sujet à appel est entièrement appelé en application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 7 du présent Accord, la Banque peut, si cela est nécessaire aux fins visées au paragraphe 1er du présent article, utiliser ou échanger la monnaie de tout pays membre sans restriction, y compris les restrictions prévues au paragraphe 2 de l'article 23 du présent Accord.



    C HAPITRE IV


    Pouvoirs d'emprunt et autres pouvoirs divers



    Article 20


    Pouvoirs généraux


    Outre les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent Accord, la Banque est habilitée à:
    a) Emprunter des fonds sur le territoire des pays membres ou ailleurs et, à cet égard, fournir toutes garanties ou autres sûretés qu'elle juge opportunes, sous réserve que:
    i) avant de vendre ses obligations dans un pays, elle ait obtenu l'assentiment des autorités compétentes dudit pays;
    ii) lorsque ses obligations doivent être libellées dans la monnaie d'un pays membre, elle ait obtenu l'assentiment des autorités compétentes dudit pays;
    iii) elle obtienne l'assentiment des autorités compétentes visées aux alinéas i et ii du présent paragraphe pour que les fonds empruntés puissent, sans restriction, être changés dans n'importe quelle autre monnaie;
    iv) avant de décider de céder ses obligations sur le territoire d'un pays déterminé, la Banque examine le montant des emprunts qui auront déjà pu être effectués dans ce pays, le montant des emprunts déjà effectués dans d'autres pays et la possibilité de trouver des fonds dans ces autres pays; elle tient compte également du principe général suivant lequel ses emprunts doivent être répartis sur la base géographique la plus large possible;
    b) Acheter et vendre les titres qu'elles a émis ou garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds, sous réserve d'obtenir l'assentiment des autorités compétentes du pays dans lequel les titres doivent être achetés ou vendus;
    c) Garantir les titres dans lesquels elle a fait des placements, pour en faciliter la vente;
    d) Souscrire des titres émis par une société ou une institution à des fins compatibles avec le but et les fonctions de la Banque, ou participer à la souscription de ces titres;
    e) Placer ou déposer sur le territoire de pays membres ou de pays ayant versé des contributions substantielles à la Banque, selon qu'elle déterminera, les fonds dont elle n'a pas besoin pour ses opérations dans des obligations émises par les pays susvisés ou par leurs ressortissants, ou dans des institutions desdits pays, à moins que le conseil d'administration, à la majorité des trois quarts au moins du nombre total des voix attribuées aux pays membres, n'en décide autrement;
    f) Aider les pays membres appartenant à la région pour toutes questions relatives au placement d'emprunts publics à l'étranger;
    g) Emprunter des fonds aux gouvernements, à leurs subdivisions politiques et à leurs organes subsidiaires et aux organisations internationales, aux conditions et selon les modalités convenues entre la Banque et le prêteur;
    h) Fournir l'assistance technique qui sert ses fins et entre dans le cadre de ses fonctions et, lorsque les dépenses qu'entraînent de tels services ne sont pas remboursables, les imputer sur le revenu de la Banque;
    i) Exercer tous autres pouvoirs et adopter toutes règles et tous règlements nécessaires ou appropriés pour servir son but et s'acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions du présent Accord.



    Article 21


    Avis devant figurer sur les titres


    Il est indiqué sur tout titre émis ou garanti par la Banque que ce titre ne constitue pas un engagement pour un gouvernement quel qu'il soit, à moins que la responsabilité d'un gouvernement déterminé ne soit effectivement engagée, auquel cas mention expresse en est portée sur le titre.



    C HAPITRE V


    Monnaies



    Article 22


    Evaluation des monnaies et détermination de la convertibilité

Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,
PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

Nota : La France n’est plus partie à l’accord publié par le présent décret à compter du 27 octobre 2000.

(1) Le présent accord est entré en vigueur à l'égard de la France le 11 mai 1984.