Décret no 91-1112 du 23 octobre 1991 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget, Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 15; Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 35;
Vu le décret no 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat; Vu le décret no 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 4 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret les maîtres qui bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif et qui sont en fonctions dans les établissements d'enseignement privés sous contrat du premier et du second degré.
    Les maîtres en congé de mobilité conservent leur qualité de maître contractuel ou agréé.


  • Art. 2. - Le congé de mobilité a pour objet de donner aux maîtres auxquels il est accordé la possibilité de préparer l'accès aux échelles de rémunération d'enseignants titulaires ou l'accès à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques, ou à une autre profession.
  • Art. 3. - Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
    Il ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière.
    Il n'est pas fractionnable, sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


  • Art. 4. - Dans la limite des autorisations budgétaires prévues à cet effet, le ministre chargé de l'éducation répartit chaque année entre les académies les contingents de congés de mobilité pouvant être accordés au titre de l'année scolaire suivante, d'une part, aux maîtres exerçant dans les établissements du premier degré, d'autre part, aux maîtres exerçant dans les établissements du second degré.
    Les recteurs répartissent entre les départements de chaque académie les contingents de congés de mobilité susceptibles d'être accordés aux personnels enseignants du premier degré.


  • Art. 5. - Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les maîtres mentionnés à l'article 1er ci-dessus, en activité, qui justifient de dix années d'enseignement dans un établissement public relevant du ministre chargé de l'éducation, dans un établissement sous contrat d'association ou dans un établissement sous contrat simple en qualité d'agréé.


  • Art. 6. - Les maîtres qui souhaitent obtenir un congé de mobilité formulent leur demande, sous couvert du chef d'établissement, auprès de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale dont ils relèvent s'ils sont enseignants du premier degré ou auprès du recteur d'académie s'ils sont enseignants du second degré.
    Les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, déterminent, chacun en ce qui le concerne, la date avant laquelle les demandes doivent leur parvenir.
    Cette date ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année civile précédant l'année scolaire au titre de laquelle est accordé le congé de mobilité.
    Les congés de mobilité sont accordés sous réserve des nécessités de fonctionnement de l'établissement invoquées par le chef d'établissement dont relève le maître.
    Les décisions relatives à ces congés sont prises par les recteurs d'académie et les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, après consultation des commissions consultatives mixtes compétentes.


  • Art. 7. - Les maîtres qui bénéficient d'un congé de mobilité perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel ils sont classés dans leur échelle de rémunération ainsi que l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions.
    Le traitement reçu est soumis aux retenues et cotisations sociales.
    Les maîtres en congé de mobilité ne peuvent cumuler leur rémunération avec toute autre rémunération publique ou privée.


  • Art. 8. - Le temps passé en congé de mobilité est valable pour l'ancienneté et entre en compte par le calcul du minimum de temps requis pour une promotion à une échelle de rémunération supérieure.
    Il compte également pour la retraite.


  • Art. 9. - I. - Les maîtres qui bénéficient d'un congé de mobilité peuvent:
    1o Soit suivre une formation organisée ou agréée par une administration en vue de la préparation d'un concours permettant l'accès aux échelles de rémunération d'enseignants titulaires ou à un corps, cadre d'emplois ou emploi de l'une des trois fonctions publiques;
    2o Soit suivre une formation en vue d'une réorientation professionnelle organisée ou agréée par l'Etat ou un établissement qui en dépend.
    II. - Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article 10 ci-après, la formation en vue de réorientation professionnelle prévue au 2o du I ci-dessus peut être organisée par une collectivité territoriale ou un établissement public qui en dépend ainsi que par toute organisation internationale ou organisme privé, autre qu'un organisme agréé visé au 2o du I ci-dessus.


  • Art. 10. - La convention mentionnée au II de l'article 9 ci-dessus est signée, au nom de l'Etat, par le recteur d'académie ou l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale,
    d'une part, et, d'autre part, la collectivité, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme qui accueille l'intéressé.
    La convention fixe les conditions de formation du bénéficiaire du congé.
    La convention doit permettre à l'autorité compétente de faire procéder, à tout moment, aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du maître justifie le maintien de l'intéressé en congé de mobilité ainsi que de vérifier la nature et la qualité de la formation dispensée.
    La convention prévoit également que la collectivité, l'établissement,
    l'entreprise ou l'organisme qui accueille le bénéficiaire d'un congé de mobilité adresse au recteur d'académie ou à l'inspecteur d'académie,
    directeur des services départementaux de l'éducation nationale, au terme du quatrième mois de congé, un rapport sur la qualité de la participation de l'intéressé aux actions de formation dont il a déjà bénéficié.


  • Art. 11. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 6, la date limite de dépôt des demandes ne peut être postérieure au dernier jour du mois suivant celui de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 12. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD