rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel CETX9210171V Le Conseil d'Etat (section du contentieux),
Sur le rapport de la 6e sous-section de la section du contentieux,
Vu, 1o sous le numéro 135212, enregistré le 12 mars 1992 au secrétariat du Conseil d'Etat, le jugement du 9 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur les demandes de Mmes Marie-Christine Ferrand, Marie Ponza, Michelle Arnaud-Jouffray, Evelyne Castell, Marie-Christine Rosillo, Bernadette Crey et Agnès Meunier, tendant à l'annulation de décisions du directeur régional de la poste, du directeur général du centre hospitalier régional de Grenoble, du recteur de l'académie de Grenoble, du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et de l'inspecteur d'académie de la Haute-Savoie, refusant de leur verser le supplément familial de traitement, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes: 1o La règle qui avait été initialement posée par l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, selon laquelle le supplément familial de traitement ne peut être servi à un agent de l'Etat dont le conjoint, lui aussi agent public, perçoit déjà cet avantage, était-elle encore en vigueur avant l'intervention de la loi du 26 juillet 1991? 2o Dans l'affirmative, faut-il appliquer cette règle indifféremment à tous les agents publics - stagiaires, titulaires ou contractuels - quel que soit le statut de l'organisme qui les emploie? ......................................................
Vu, 2o sous le numéro 135870, enregistré le 31 mars 1992, le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur les demandes de Mmes Corvina, de Mme Christine d'Hiver et de M. Max Gérard,
tendant à l'annulation de décisions du directeur du centre hospitalier régional de Nancy, du maire de Toul et du directeur régional de France Télécom, refusant de leur verser le supplément familial de traitement, soumet à l'examen du Conseil d'Etat, en application de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, des questions semblales à celles ci-dessus analysées du tribunal administratif de Grenoble;
......................................................
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par la loi du 25 septembre 1942;
Vu l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985;
Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu:
le rapport de M. de la Verpillière, maître des requêtes;
les observations de Me Ryziger, avocat du syndicat national des enseignements du second degré;
les conclusions de M. Lamy, commissaire du Gouvernement,
Sur le rapport de la 6e sous-section de la section du contentieux,
Vu, 1o sous le numéro 135212, enregistré le 12 mars 1992 au secrétariat du Conseil d'Etat, le jugement du 9 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, avant de statuer sur les demandes de Mmes Marie-Christine Ferrand, Marie Ponza, Michelle Arnaud-Jouffray, Evelyne Castell, Marie-Christine Rosillo, Bernadette Crey et Agnès Meunier, tendant à l'annulation de décisions du directeur régional de la poste, du directeur général du centre hospitalier régional de Grenoble, du recteur de l'académie de Grenoble, du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève et de l'inspecteur d'académie de la Haute-Savoie, refusant de leur verser le supplément familial de traitement, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ces demandes au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes: 1o La règle qui avait été initialement posée par l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, selon laquelle le supplément familial de traitement ne peut être servi à un agent de l'Etat dont le conjoint, lui aussi agent public, perçoit déjà cet avantage, était-elle encore en vigueur avant l'intervention de la loi du 26 juillet 1991? 2o Dans l'affirmative, faut-il appliquer cette règle indifféremment à tous les agents publics - stagiaires, titulaires ou contractuels - quel que soit le statut de l'organisme qui les emploie? ......................................................
Vu, 2o sous le numéro 135870, enregistré le 31 mars 1992, le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur les demandes de Mmes Corvina, de Mme Christine d'Hiver et de M. Max Gérard,
tendant à l'annulation de décisions du directeur du centre hospitalier régional de Nancy, du maire de Toul et du directeur régional de France Télécom, refusant de leur verser le supplément familial de traitement, soumet à l'examen du Conseil d'Etat, en application de l'article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987, des questions semblales à celles ci-dessus analysées du tribunal administratif de Grenoble;
......................................................
Vu les autres pièces des dossiers;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par la loi du 25 septembre 1942;
Vu l'ordonnance no 45-14 du 6 janvier 1945;
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985;
Vu la loi no 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; Vu l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987;
Après avoir entendu:
le rapport de M. de la Verpillière, maître des requêtes;
les observations de Me Ryziger, avocat du syndicat national des enseignements du second degré;
les conclusions de M. Lamy, commissaire du Gouvernement,