Arrêté du 8 septembre 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 92-835 du 27 août 1992 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur et de professeur des écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat et au diplôme d'Etat de professeur de musique,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat est délivré par le ministre chargé de la culture, dans les options musicales et chorégraphiques, à l'issue:
    - d'un examen ou - d'une inspection ou - d'épreuves organisées à titre transitoire.



  • TITRE Ier


    CERTIFICAT D'APTITUDE SUR EXAMEN


  • Art. 2. - Les examens sont annoncés au Journal officiel à la diligence du ministère chargé de la culture au moins deux mois avant la date des épreuves. L'avis d'examen précise le délai imparti aux candidats pour le dépôt de leur dossier, qui ne peut être inférieur à un mois. Tout dossier incomplet annule la candidature.


  • Art. 3. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur ou de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat doivent remettre à la direction de la musique et de la danse, au moment de leur candidature, un dossier comprenant les pièces suivantes:


    - une demande de candidature conforme à un formulaire type à retirer à la direction de la musique et de la danse.


    Cette demande sera accompagnée de six enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat;
    - le cas échéant, une demande de dispense des épreuves d'admissibilité,
    accompagnée de toute pièce justificative, conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté;
    - une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie de la carte d'identité ou une fiche familiale d'état civil pour les personnes mariées et, pour les candidats n'étant pas de nationalité française, un document officiel justifiant leur identité;
    - une photocopie de la carte de sécurité sociale ou tout justificatif du numéro I.N.S.E.E.;
    - les photocopies des diplômes de musique ou de danse, des récompenses ou, à défaut, toute pièce justificative attestant d'une activité professionnelle selon les dispositions des articles 4, 5 et 6.


  • Art. 4. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur dans les écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat:
    a) Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
    b) Les candidats titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse;
    c) Les candidats non titulaires d'une récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse s'ils peuvent attester d'une activité, pendant au moins cinq ans, de direction d'un établissement culturel reconnu par l'Etat ou s'ils ont occupé pendant au moins cinq ans les fonctions mentionnées en annexe II du présent arrêté ou s'ils sont titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;
  • d) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste des diplômes reconnus fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.


  • Art. 5. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat:
    a) Les candidats titulaires dans la discipline concernée d'une médaille d'or ou d'un diplôme d'études musicales d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse. Toutefois s'il n'existe pas de médaille d'or ou de diplôme d'études musicales dans la discipline concernée, le candidat doit justifier d'un de ces titres dans une discipline quelconque; b) Les candidats admissibles aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse;
    c) Les candidats titulaires d'un diplôme d'Etat ou d'un diplôme universitaire de musicien intervenant;
    d) Les candidats titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;


    e) Les candidats pouvant attester:
    - soit d'une activité régulière de professeur dans un établissement d'enseignement artistique territorial depuis au moins trois ans et au moins huit heures par semaine;
    - soit d'une activité professionnelle régulière depuis au moins trois ans dans une structure de diffusion musicale, chorégraphique ou dramatique reconnue par la direction de la musique et de la danse durant la même période;
    - soit au cours des trois années antérieures de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur;
    f) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.


  • Art. 6. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans les écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat:
    a) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée;
    b) Les candidats titulaires d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse;
    c) Les candidats titulaires d'une dispense du diplôme d'Etat de professeur de danse dans la discipline concernée, accordée en raison de la renommée particulière ou de l'expérience confirmée en matière d'enseignement de la danse, conformément à la loi ci-dessus mentionnée;


    d) Les candidats pouvant attester:
    - soit d'une activité régulière de professeur dans un établissement d'enseignement artistique territorial depuis au moins trois ans et au moins huit heures par semaine;
    - soit d'une activité régulière d'artiste chorégraphique depuis au moins trois ans dans une structure reconnue par la direction de la musique et de la danse durant la même période;
    - soit, au cours des trois années antérieures, de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.


  • Art. 7. - Les examens sont composés d'épreuves d'admissibilité et d'épreuves d'admission.
    La nature de ces épreuves est fixée à l'annexe I au présent arrêté.


  • Art. 8. - Les épreuves de l'examen sont notées de 0 à 20, la moyenne requise pour obtenir l'examen est fixée à 10 en fonction du coefficient déterminé en annexe. Pour le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur, les notes de l'admissibilité sont prises en compte pour l'admission; pour le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur, les notes de l'admissibilité ne sont pas prises en compte pour l'admission.
    Toutefois, pour les candidats dispensés de l'admissibilité, seules sont prises en compte les notes des épreuves d'admission.
    Lorsque le candidat se présente aux épreuves d'admission en gardant le bénéfice d'une admissibilité antérieure dans les conditions prévues par l'article 12 ci-dessous, les notes obtenues lors de cette admissibilité, si elle a fait l'objet d'une notation, sont prises en compte pour l'admission.
    L'absence à une épreuve et les notes inférieures à 5 sont éliminatoires.
  • Le jury peut interrompre le candidat sans réduire le temps de l'épreuve.
    Lorsque le candidat doit communiquer un programme ou le titre d'une oeuvre dans un délai précis, la non-communication de ces éléments dans ce délai entraîne l'annulation de l'inscription du candidat aux épreuves.
    Le candidat devant interpréter une oeuvre ou un programme de son choix doit, pour être autorisé à se présenter aux épreuves, se munir de quatre exemplaires des partitions ou textes à remettre aux membres du jury.
    Pour les disciplines ne permettant pas aux candidats d'apporter leur instrument (orgue, piano, clavecin, harpe, percussions), le descriptif des instruments fournis est communiqué aux intéressés au moins deux mois avant la date des épreuves techniques.


  • Art. 9. - Les membres du jury sont nommés par le directeur de la musique et de la danse.
    Les jurys sont composés comme suit:
    a) Pour l'examen des directeurs:
    - le directeur de la musique et de la danse ou son représentant, président; - un directeur de conservatoire national de région;
    - un directeur d'école nationale de musique et de danse;
    - deux personnalités au moins, issues du monde musical, chorégraphique ou dramatique;
    b) Pour l'examen des professeurs:
    - un représentant du directeur de la musique et de la danse, président;
    - un directeur de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse, ou un directeur adjoint de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur;
    - trois personnalités au moins issues du monde chorégraphique ou musical,
    dont une au moins est un spécialiste de la discipline concernée.
    Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés pour participer avec les membres du jury à l'évaluation des épreuves.


  • Art. 10. - 1. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur:
    a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur;
    b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité.
    2. Concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur:
    a) Sont dispensés des épreuves d'admissibilité les titulaires de la plus haute récompense des conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse obtenue depuis cinq ans ou moins lors de l'inscription:
    - dans la discipline concernée pour les disciplines instrumentales ou vocales, danse, accompagnement, direction d'ensembles, électro-acoustique;
    - des classes de composition ou d'écriture pour la discipline Ecriture;
    - des classes d'écriture, analyse, ou/et composition pour la discipline Formation musicale;
    - des classes d'écriture, analyse, histoire de la musique ou/et composition pour la discipline Culture musicale;
    - dans les disciplines instrumentales, écriture, analyse ou/et composition pour la discipline Professeur animateur;
    b) Peuvent demander à être dispensés des épreuves d'admissibilité les candidats pouvant attester d'une carrière exceptionnelle ou de travaux faisant autorité dans leur spécialité;
    c) Peuvent, sur proposition de l'inspection de la musique et de la danse,
    être dispensés des épreuves d'admissibilité les professeurs des écoles nationales de musique et de danse et conservatoires nationaux de région en poste depuis plus de cinq ans.


  • Art. 11. - Les dispenses prévues à l'article 10-1b, 10-2b et 10-2c et les reconnaissances de diplôme prévues aux articles 4 d et 5 f ci-dessus sont accordées par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission composée par le directeur de la musique et de la danse, comme suit:
    1. Le directeur de la musique et de la danse ou son représentant;
    2. Un inspecteur de la musique ou de la danse selon la discipline;
    3. Un directeur de conservatoire national de région.
    La commission statue au vu du rapport d'une ou de plusieurs personnalités spécialistes de la discipline concernée, nommées par le directeur de la musique et de la danse.


  • Art. 12. - Aucun candidat ne pourra se présenter plus de quatre fois dans une même discipline.
    Les candidats ayant échoué aux épreuves d'admission conservent le bénéfice de l'admissibilité pour une des deux sessions suivantes.


  • Art. 13. - Le jury établit pour chacun des certificats d'aptitude la liste des candidats reçus. Le ministre chargé de la culture notifie les résultats aux candidats.
    Le jury dresse deux listes distinctes pour le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur:
    - celle des candidats dont la moyenne des notes est égale ou supérieure à 14 sur 20: ils obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des conservatoires nationaux de région;
    - celle des candidats dont la moyenne des notes est égale ou supérieure à 10 sur 20: ils obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat.



  • TITRE II


    CERTIFICAT D'APTITUDE SUR INSPECTION


  • Art. 14. - Lorsque l'établissement fait l'objet d'un promotion au rang de conservatoire national de région ou d'école nationale de musique et de danse, le directeur et les professeurs en fonctions dans une école municipale de musique peuvent obtenir l'équivalence du certificat d'aptitude de directeur ou de professeur dans les écoles de musique contrôlées par l'Etat après avis d'une commission de trois personnes, composée d'un inspecteur de la musique ou de la danse, président, et de deux personnalités de la musique ou de la danse, désignées par le directeur de la musique et de la danse.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


  • Art. 15. - Les fonctionnaires territoriaux peuvent se voir délivrer entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1995 le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique et de danse contrôlées par l'Etat, dans les conditions fixées aux articles 15 à 20 du présent arrêté.


  • Art. 16. - Les candidats à l'examen du certificat d'aptitude régi par le présent titre doivent remettre à la direction régionale des affaires culturelles du lieu de leur domicile un dossier comprenant:
    - une demande de candidature selon le modèle établi par l'administration;
    - toute pièce justificative des conditions d'accès au certificat d'aptitude définies à l'article 17 ci-dessous;
    - un rapport du directeur d'établissement où enseigne le candidat, ou un rapport du supérieur hiérarchique ou de l'autorité de tutelle si le candidat est directeur d'établissement;
    - un curriculum vitae et toute pièce utile à l'instruction du dossier.


  • Art. 17. - Les candidats peuvent se présenter à l'examen prévu à l'article 19 s'ils justifient qu'ils remplissaient, au 4 septembre 1991, les conditions suivantes:
    - être fonctionnaire territorial, nommé sur un emploi comportant un indice terminal supérieur à l'indice brut 570 et une obligation de service hebdomadaire inférieure ou égale à vingt heures pour un temps plein de professeur;
    - avoir au moins trente ans;
    - occuper depuis plus de six ans les fonctions soit de directeur dans une école de musique ou de danse agréée ou une école de musique ou de danse non agréée, soit de professeur dans un conservatoire national de région, une école nationale de musique et de danse ou une école municipale de musique agréée;
    - avoir accompli, au cours des six années antérieures, un service hebdomadaire d'au moins huit heures;
    - justifier, pour les professeurs de musique, dans la discipline dans laquelle ils enseignent d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse, d'une admissibilité au certificat d'aptitude ou à un conservatoire national supérieur de musique et de danse, ou d'un titre ou diplôme équivalent reconnu par la direction de la musique et de la danse;
    - justifier, pour les directeurs, d'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus;
    - justifier, pour les enseignants de danse et les directeurs d'école de danse, du diplôme d'Etat de professeur de danse, d'un diplôme reconnu équivalent au diplôme d'Etat de professeur de danse, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse, ou d'une dispense de ce diplôme accordée conformément aux dispositions des articles 1er et 11 de ladite loi.


  • Art. 18. - Une inspection peut être organisée concernant:
    - les candidats qui ne justifient pas des conditions de diplôme ou de titre exigées aux trois derniers alinéas de l'article 17;
    - les candidats pour lesquels le rapport du directeur d'établissement ou du supérieur hiérarchique prévu à l'article 16 n'émet pas un avis favorable à la délivrance du certificat d'aptitude.
    Cette inspection est effectuée par un inspecteur de la musique ou de la danse ou son représentant et deux spécialistes de la discipline concernée extérieurs à l'établissement où enseigne le candidat. Elle donne lieu à un rapport qui est joint au dossier du candidat.


  • Art. 19. - Le jury comprend:
    - un inspecteur de la musique ou de la danse désigné par le directeur de la musique et de la danse ou son représentant;
    - deux personnalités qualifiées nommées par le directeur de la musique et de la danse.


  • Art. 20. - La liste des candidats admis est établie par le jury au vu du dossier et à l'issue d'un entretien permettant d'apprécier les compétences techniques et pédagogiques du candidat. Cette liste est signée par le directeur régional des affaires culturelles et transmise au ministre chargé de la culture qui notifie les résultats aux intéressés.


  • Art. 21. - Le directeur de la musique et de la danse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la musique et de la danse,

T. LE ROY