Décret du 2 octobre 1992 relatif aux appellations d'origine contrôlées <>, <>, <> et <>

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu le décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment la loi no 84-1008 du 16 novembre 1984:
Vu le décret du 6 août 1936 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées <>, <>, <> et <>; Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu les délibérations du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 8 et 9 novembre 1989, des 31 mai et 1er juin 1990 et des 11 et 12 septembre 1991,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Les articles 2 à 6 du décret du 6 août 1936 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
    < < graisseB, jurançon blancB, mauzacB, mauzac roséRs, meslier Saint-FrançoisB,
    ugni blancB.
    < < < < <1o Distillation continue au moyen d'alambics du type armagnacais:
    < < < < < <2o Distillation en deux temps au moyen d'alambics à repasse:
    < < < < <- dans un délai de deux ans à partir de la publication du présent décret pour ceux actuellement en usage;
    < <- avant leur mise en service pour tous les nouveaux appareils achetés neufs ou d'occasion;
  • < <- après toute transformation.
    < < < < "Bas-Armagnac", "Ténarèze" et "Haut-Armagnac" doivent être conservées dans des récipients en bois de chêne, dès la fin de la période de distillation.
    < < < sont revendiquées les appellations d'origine contrôlées "Armagnac",
    "Bas-Armagnac", "Ténarèze", "Haut-Armagnac" ne peuvent être déclarées, après la récolte, offertes au public, expédiées, mises en vente ou vendues sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus,
    étiquettes, récipients quelconques les appellations d'origine susvisées soient accompagnées de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.
    < >
  • Art. 2. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ