Arrêté du 2 novembre 1992 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget,
Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages;
Vu le décret no 70-1165 du 11 décembre 1970 relatif aux remboursements des frais entraînés par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages, notamment son article 3, modifié par le décret no 78-444 du 24 mars 1978,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 modifié est fixé à 116 F.


  • Art. 2. - L'arrêté du 19 décembre 1991 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages est abrogé.


  • Art. 3. - Le directeur de l'administration générale et le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon au ministère de l'industrie et du commerce extérieur, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1992.


Fait à Paris, le 2 novembre 1992.

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

de l'administration générale:

Le chef de service,

D. HANGARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

M.-H. POINSSOT

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

J. CREYSSEL