Décret no 92-69 du 16 janvier 1992 modifiant le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, modifié par le décret no 91-171 du 13 février 1991;
Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités;
Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 18 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'article 2 du décret du 15 février 1988 susvisé est modifié comme suit:
    I. - La première phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
    < > II. - Les deuxième et cinquième alinéas sont abrogés.


  • Art. 2. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < <1o 30 p. 100 des membres au moins et 70 p. 100 au plus sont élus, en nombre égal, d'une part, parmi les professeurs titulaires et les personnels assimilés, d'autre part, parmi les maîtres de conférences titulaires et les personnels assimilés, relevant de la ou des disciplines concernées; ces personnels doivent être affectés à l'établissement ou, pour les chercheurs titulaires, y assurer des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous;
  • < <2o 30 p. 100 au moins des membres et 70 p. 100 au plus sont nommés par le chef d'établissement, après avis du conseil scientifique, parmi les membres élus appartenant à des commissions de spécialistes d'autres établissements et relevant de la ou des disciplines concernées.
    < titulaires, relevant d'autres disciplines et affectés à l'établissement ou,
    pour les chercheurs titulaires, y assurant des enseignements dans les conditions prévues au 3o de l'article 6 ci-dessous, nommés dans les conditions prévues au 2o du présent article. Quand l'effectif sus-indiqué de la commission est inférieur à dix, la limite fixée au présent alinéa est portée à un.
    < < < >
  • Art. 3. - Les quatre premiers alinéas de l'article 4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < < < >
  • Art. 4. - Au deuxième alinéa de l'article 5 du même décret, les termes:
    < > sont remplacés par les termes: < >.


  • Art. 5. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < <1o Personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
    < <2o Personnels détachés dans un corps d'enseignants-chercheurs;
    < <3o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques; pour l'application des articles 3 et 4 ci-dessus, le chef de l'établissement public d'enseignement supérieur concerné doit, en outre, attester qu'ils ont effectivement enseigné dans son établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    < >

  • Art. 6. - L'article 7 du même décret est modifié comme suit:
    I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
    < > II. - Le 1o du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: < <1o Un membre élu est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ou, à défaut, par un enseignant-chercheur ou assimilé de la même discipline et de la même catégorie élu, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, par les membres de la commission représentant cette catégorie.
    < > III. - Le 3o du deuxième alinéa est supprimé.


  • Art. 7. - Les trois premiers alinéas de l'article 8 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < >
  • Art. 8. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < < >
  • Art. 9. - Les commissions de spécialistes constituées en application de la réglementation applicable antérieurement à la publication du présent décret restent compétentes jusqu'à l'installation des commissions de spécialistes constituées conformément aux dispositions du présent décret. Cette installation aura lieu au plus tard trois mois après la publication du présent décret.


  • Art. 10. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministe délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 janvier 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE