Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1991 portant création, à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver 1992 à Albertville, d'une zone interdite temporaire,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1991 portant création, à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver 1992 à Albertville, d'une zone interdite temporaire,
- Arrête:
- Art. 1er. - Du jeudi 6 février 1992, à 7 heures (heure locale), au dimanche 23 février 1992, à 18 h 30 (heure locale), à l'occasion des jeux Olympiques d'hiver 1992 à Albertville, il est créé, à titre temporaire, une zone réglementée.
- Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après:
a) Limites latérales ligne joignant les points B1: 45o40I00J N, 006o00I00J E B2: 46o00I00J N, 006o20I00J E B3: 46o02I00J N, 006o34I00J E B4: 45o57I00J N, 007o01I00J E,
frontière franco-italienne, jusqu'à:
A2 : 45o46I42J N, 006o48I14J E A1 : 45o51I00J N, 006o27I00J E A12: 45o41I00J N, 006o16I41J E A11: 45o26I42J N, 006o21I30J E A10: 45o21I13J N, 006o23I53J E A9 : 45o17I52J N, 006o27I07J E A8 : 45o15I10J N, 006o32I07J E A7 : 45o13I28J N, 006o41I00J E - A6 : 45o 14I52J N, 006o 46I00J E A5 : 45o 17I35J N, 006o 50I46J E A4 : 45o 18I36J N, 006o 57I50J E A3 : 45o 24I30J N, 007o 11I00J E,
frontière franco-italienne jusqu'à:
B9 : 45o 02I00J N, 006o 41I00J E B10: 45o 04I00J N, 006o 27I00J E B11: 45o 12I00J N, 006o 10I00J E B1 : 45o 40I00J N, 006o 00I00J E b) Limites verticales du sol à la plus élevée des deux références 2000 pieds par rapport au sol (600 mètres/sol) ou niveau de vol 120 (3700 mètres). - Art. 3. - L'accès de la zone est réservé:
a) Aux aéronefs, accrédités par les services de l'Etat, se rendant ou sortant de la zone interdite temporaire créée par l'arrêté du 21 octobre 1991 susvisé;
b) Aux aéronefs, d'Etat ou non, assurant une mission de service public;
c) Aux aéronefs effectuant certaines opérations de travail aérien autorisées par les services de l'Etat;
d) Aux aéronefs à l'arrivée et au départ des aérodromes de Megève,
Sallanches-Mont-Blanc et Sollières-Sardières, ainsi qu'aux activités aériennes locales des aéronefs basés autorisées à partir de ces aérodromes,
par les services de l'Etat. - Art. 4. - Les modalités d'obtention des informations et autorisations préalables des usagers sont définies comme suit:
Pour tout mouvement <> comprend:
- l'indicatif;
- la description de l'aéronef (type, couleurs);
- les points et heures de départ et/ou de destination ou d'entrée/sortie de la zone;
- la trajectoire suivie.
Ces éléments sont communiqués par ordre de préférence décroissant:
- par lignes téléphoniques et téléfax du réseau général;
- par réseau du service fixe des télécommunications aéronautiques (R.S.F.T.A.), adresse: LFKAYDYX, aérodrome d'Albertville,
à l'organisme désigné pour la gestion de cette zone en suivant les modalités ci-après propres à chaque cas:
- les exploitants d'aéronefs en mission de service public, détenteurs d'une autorisation permanente ou ponctuelle des préfets compétents, notifient leur intention de vol sans préavis minimum;
- les exploitants d'aéronefs voulant effectuer un travail aérien demandent l'autorisation administrative nécessaire en décrivant l'intention de vol avec un préavis d'une demi-journée (la veille avant 15 heures U.T.C. pour les vols du matin; le matin avant 8 heures U.T.C. pour les vols après 11 heures U.T.C). L'adresse où l'autorisation doit être délivrée est indiquée par le demandeur;
- les exploitants d'aéronefs relevant du paragraphe d de l'article 3 du présent arrêté notifient leur(s) intention(s) de vol avec un préavis d'environ quinze minutes avant le(s) mouvement(s) ou l'entrée de la zone. La trajectoire suivie doit être la plus naturelle pour entrer ou sortir de la zone et ne doit comporter en aucun cas un rapprochement de la limite de la zone interdite temporaire créée par arrêté du 21 octobre 1991, non nécessaire au vol.
Dans tous les cas, le vol ne peut être entrepris qu'après autorisation de l'organisme gestionnaire de la zone, assortie, le cas échéant, de l'autorisation préfectorale.
En aucun cas les fréquences radio ne peuvent être utilisées pour transmettre une intention de vol, demander une autorisation préalable ou recevoir une réponse. - Art. 5. - Le directeur de la navigation aérienne, le directeur de la circulation aérienne militaire et les préfets territorialement compétents sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 1992.
P. BREUIL