Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la convention du 19 juin 1990 conclue entre l'Etat et la société Corse Air international relative à la desserte aérienne des Antilles;
Vu la convention du 3 juin 1991 conclue entre l'Etat et la société Corse Air international relative à la desserte aérienne de la Réunion;
Vu la demande présentée par la société Corse Air international;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1991;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile du 31 décembre 1991,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la convention du 19 juin 1990 conclue entre l'Etat et la société Corse Air international relative à la desserte aérienne des Antilles;
Vu la convention du 3 juin 1991 conclue entre l'Etat et la société Corse Air international relative à la desserte aérienne de la Réunion;
Vu la demande présentée par la société Corse Air international;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1991;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile du 31 décembre 1991,
Fait à Paris, le 31 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service
des transports aériens,
R. ESPEROU