Arrêtés du 31 décembre 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la convention du 19 juin 1990 conclue entre l'Etat et la société Corse Air international relative à la desserte aérienne des Antilles;
Vu la convention du 3 juin 1991 conclue entre l'Etat et la société Corse Air international relative à la desserte aérienne de la Réunion;
Vu la demande présentée par la société Corse Air international;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 20 décembre 1991;
Vu la lettre de la direction générale de l'aviation civile du 31 décembre 1991,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Corse Air international est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L. 330-1 à L. 330-6 et R. 330-1 à R.
    330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance, telles qu'elles sont prévues par les articles R.
    330-1 et R. 330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultat et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
    La société est également autorisée et agréée à effectuer, dans le monde entier, des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen de deux Boeing 737 et de deux Boeing 747.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
    Le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation de la ligne régulière de passagers suivante:
    Ligne saisonnière: Paris-Malte.
    Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ce service régulier sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
  • Elle doit assurer un service de bonne qualité sur cette ligne,
    particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


  • Art. 5. - La société est autorisée et agréée à effectuer des transports de passagers sur des liaisons entre la France métropolitaine, d'une part, et les Antilles françaises, d'autre part, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que des transports de poste et de marchandises, au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 6. - La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports de passagers sur des liaisons entre la France métropolitaine,
    d'une part, et la Réunion, d'autre part, sous réserve du respect des dispositions de la convention susvisée signée avec l'Etat, ainsi que des transports de poste et de marchandises, au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 7. - Les autorisation et agrément d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans un délai de six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 8. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 9. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 10. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 1992.
    Elle sera prolongée jusqu'au 31 décembre 1994 sous réserve du respect de la condition financière précisée dans la lettre de la direction générale de l'aviation civile susvisée.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L.330-4, R.330-12 et R.330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L.330-3 et L.330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R.330-15 et R.330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 11. - Les dispositions de l'arrêté du 21 juin 1991, modifié par l'arrêté du 21 octobre 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens à la société Corse Air international, sont abrogées.


  • Art. 12. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service

des transports aériens,

R. ESPEROU