Décret n° 91-1122 du 25 octobre 1991 relatif à la qualité de l'air et portant modification du décret n° 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique

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NOR : ENVP9161952D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/10/25/ENVP9161952D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1991/10/25/91-1122/jo/texte

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de l'environnement,
Vu la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, faite à Genève le 13 novembre 1979, ensemble le décret no 83-279 du 25 mars 1983 portant publication de ladite convention;
Vu le protocole de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979 relatif à la réduction des émissions de soufre ou de leurs flux transfrontières d'au moins 30 p. 100, fait à Helsinki le 8 juillet 1985, ensemble le décret no 90-59 du 10 janvier 1990 portant publication dudit protocole;
Vu la directive du conseil C.E.E. no 80-779 du 15 juillet 1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, modifiée par la directive du conseil C.E.E. no 89-427 du 21 juin 1989;
Vu la directive du conseil C.E.E. no 82-884 du 3 décembre 1982 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère;
Vu la directive du conseil C.E.E. no 85-203 du 7 mars 1985 concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote;
Vu le code des communes, et notamment ses articles L.131-3 et L.131-4;
Vu le code pénal, et notamment son article R.25;
Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment son article 2;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement;
Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974 relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 susvisée;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 29 mai 1991;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'intitulé du titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé ainsi que ses articles 1er à 5 sont ainsi rédigés:


  • <

    <

    A LA QUALITE DE L'AIR


    < < corrosifs, toxiques ou odorants, de nature à compromettre la santé publique ou la qualité de l'environnement, ou à nuire au patrimoine agricole,
    forestier ou bâti.
    < < <
  • <


  • <


    <
    < < d'autre part, de l'importance des risques de pollution de l'air et, en outre, pour les polluants mentionnés au II de l'article 1er, du risque de dépassement des valeurs limites fixées dans l'annexe.
    < ainsi que de l'évolution prévisible de ces facteurs.
    < < < < arrête un programme d'action visant à améliorer progressivement la qualité de l'air.
    < <


  • <


    <
    < <


  • <


    <
    < < < <1. Détermine celles des sources, fixes ou mobiles, de pollution sur lesquelles il porte;
    < <2. Définit les différents critères, concernant notamment le niveau de pollution et les paramètres météorologiques, à prendre en considération pour le déclenchement des alertes et pour la mise en oeuvre des mesures de suppression ou de réduction des émissions polluantes indiquées aux 4 et 5 ci-après, ainsi que pour le déclenchement de la fin de ces alertes;

  • < <3. Détermine les conditions de notification du début et de la fin de l'état d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1 ainsi que les conditions d'information du public sur le début et la fin de l'état d'alerte;
    < <4. Définit les prescriptions susceptibles d'être imposées en cas d'alerte aux exploitants des sources fixes mentionnées au 1, telles que l'interdiction de l'usage de certains combustibles, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements;
    < <5. Fixe les prescriptions susceptibles d'être imposées, en cas d'alerte,
    aux sources mobiles mentionnées au 1, telles que l'interdiction de la circulation sur certaines portions du réseau routier, sans préjudice de l'application des articles L.131-3 et L.131-4 du code des communes.
    < < >
  • Art. 2. - L'article 13 du décret du 13 mai 1974 susvisé est ainsi rédigé:
    < < <1. Ceux qui, à l'intérieur d'une zone de protection spéciale, n'ont pas observé les mesures déterminées en application des dispositions de l'article 3 du présent décret;
    < <2. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions qui leur ont été imposées en application des articles 3.1, 3.2, 4, 5 et 6 du présent décret;
    < <3. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions édictées en application des articles 8 et 9 du présent décret et relatives aux matériels et équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage;
    < <4. Ceux qui n'ont pas procédé à la consultation préalable prévue à l'article 10 du présent décret;
    < <5. Ceux qui ont mis obstacle à l'accomplissement des missions prévues à l'article 12, premier alinéa, du présent décret;
    < <6. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, du présent décret.> >
  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    POLLUANT VISE: ANHYDRIDE SULFUREUX (SO2)


    Modalités de surveillance de la concentration: sans objet.
    Méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse:
    Pour la détermination de l'anhydride sulfureux, la méthode de référence d'échantillonnage utilise l'appareillage décrit dans la norme internationale ISO-4219, première édition 1979/09/15. La durée d'échantillonnage est normalement de vingt-quatre heures.
    La méthode de référence pour l'analyse est celle décrite en détail à l'annexe V; elle se fonde sur le projet de norme internationale ISODP-6767,
    révision février 1979: < >. Cette méthode d'analyse est basée sur le principe de la réaction colorimétrique à la pararosaniline.
    Période annuelle de référence: 1er avril-31 mars.






    Valeurs limites:
    Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux exprimées en m g/m3 et valeurs associées pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires [1]) exprimées en m g/m3.




    ......................................................


    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0253 du 29/10/1991
    ......................................................





    (1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode < > ont été convertis en unités gravimétriques, ainsi que le décrit l'Organisation de coopération et de développement économiques (O.C.D.E.).
    (2) Les préfets doivent prendre toutes mesures appropriées afin que cette valeur ne soit pas dépassée pendant plus de trois jours consécutifs. De plus les préfets doivent s'efforcer de prévenir et de réduire de tels dépassements de cette valeur.
    (3) Le calcul du percentile 98 à partir des valeurs prises sur toute l'année sera effectué comme suit: le percentile 98 doit être calculé à partir de valeurs effectivement mesurées. Les valeurs mesurées sont arrondies au m g/m3 le plus proche. Toutes les valeurs seront portées dans une liste établie par ordre croissant pour chaque site:


    ......................................................


    Le percentile 98 est la valeur de l'élément de rang k pour lequel k est calculé au moyen de la formule suivante:


    k=(q"N),

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILES

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE