CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-930 du 21 décembre 1990 portant modification de l'autorisation délivrée à la société Alpine de vidéocommunication d'exploiter un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs

Version INITIALE

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 33 et 34;
Vu la loi de finances no 89-935 du 29 décembre 1989, et notamment son article 35;
Vu le décret no 87-796 du 29 septembre 1987 pris pour l'application des articles 33 et 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et relatif aux services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble;
Vu la décision no 89-33 du 5 avril 1989 relative aux spécifications techniques d'ensemble des réseaux distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision;
Vu la décision no 89-261 du 8 décembre 1989 relative à l'exploitation d'un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision dans le territoire de la ville de Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs;
Vu l'accord donné le 21 novembre 1990 par le maire de Bourg-Saint-Maurice-Les Arcs pour la modification du plan de service;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'article 1er de la décision no 89-261 du 8 décembre 1989 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < <1o Les services de radiodiffusion sonore diffusés en modulation de fréquence sur le site.
    < <2o Les services de télévision suivants qui font l'objet d'une distribution intégrale et simultanée:
    < < < < < < < < <3o Les services de télévision suivants:
    < < < < < < < < < < < < < < < >
  • Art. 2. - La société est autorisée à distribuer sur le canal no 8 un programme propre au réseau, conçu ou composé sous son contrôle. Ce programme est composé en partie d'informations sur la vie communale.
    Les informations qu'il distribue doivent se faire dans un souci de pluralisme.
    La société s'engage à proposer les modalités de mises en oeuvre d'émissions d'expression directe réservées aux associations et syndicats représentatifs des divers mouvements socioculturels existant sur le plan local ainsi que des diverses familles de croyance et de pensée.
    La distribution de ces émissions sera faite à titre gratuit.
    Une commission d'arbitrage constituée auprès de la société devra veiller à l'égalité d'accès et au pluralisme de ces émissions. Sa composition sera soumise au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • Art. 3. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 1990.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET