Arrêté du 3 décembre 1990 relatif à la formation initiale des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu le décret no 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs de l'éducation nationale et des inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les formations prévues par les articles 8 et 25 du décret du 18 juillet 1990 susvisé pour les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires et les inspecteurs pédagogiques régionaux-inspecteurs d'académie stagiaires sont organisées dans un cadre commun, conformément aux dispositions fixées par les articles 2 à 8 du présent arrêté.


  • Art. 2. - La formation se déroule durant l'année scolaire qui suit l'admission au concours de recrutement. Elle est obligatoire. Elle comporte des modules complémentaires au cours de la deuxième année de stage.


  • Art. 3. - Les lauréats des concours sont affectés d'une façon provisoire pour une année scolaire dans un centre national de formation. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de ce centre et ils en respectent le règlement intérieur.


  • Art. 4. - La formation poursuit trois objectifs:
    1. L'acquisition d'une culture commune d'inspecteur;
    2. La maîtrise des connaissances, des méthodologies et des pratiques nécessaires à l'exercice des fonctions découlant des spécialités de recrutement;
    3. Un renforcement des bases fondamentales permettant l'accomplissement des missions statutaires.


  • Art. 5. - La formation est organisée pendant toute la durée de l'année scolaire, par alternance entre des séquences au centre national et des séquences au sein des académies durant lesquelles les stagiaires sont placés auprès d'un correspondant territorial pour la formation. Ils effectuent également des stages auprès de diversservices et organismes.
    La cohérence d'ensemble est assurée par le responsable du centre national.
    Au total, les séquences nationales ne peuvent être inférieures à une durée de vingt-deux semaines, les temps d'observation et d'application dans une circonscription territoriale représentant au moins quinze semaines.


  • Art. 6. - La formation au centre national comprend des modules communs, des modules spécialisés et des modules complémentaires optionnels.
    La participation des stagiaires aux modules spécialisés et aux modules complémentaires optionnels est déterminée à partir de bilans individuels des acquis dont le premier est établi lors de l'entrée au centre.
    La formation porte sur les domaines énumérés dans l'annexe au présent arrêté. Elle se déroule sous forme de conférences, d'études de cas, de travaux pratiques, de recherches personnelles. Elle peut comporter la production de travaux effectués par les stagiaires.


  • Art. 7. - L'organisation générale de la formation, le calendrier de sa mise en oeuvre, la répartition en modules et leur situation au cours de l'année sont arrêtés par le directeur des personnels d'inspection et de direction sur proposition du responsable du centre national de formation.
    Le choix des correspondants territoriaux de formation, l'affectation des inspecteurs stagiaires dans les circonscriptions territoriales, les directives générales sur le contenu des semaines d'observation et d'application relèvent de la compétence du responsable du centre national de formation.


  • Art. 8. - La formation donne lieu, pour chaque stagiaire, à un rapport final établi par le responsable du cente national de formation. Conformément aux dispositions des articles 9 et 26 du décret du 18 juillet 1990 susvisé, ce rapport est pris en compte lors de la décision sur la titularisation des stagiaires.


  • Art. 9. - Les inspecteurs de l'éducation nationale recrutés par voie de liste d'aptitude suivent certains des modules de formation prévus à l'article 6 du présent arrêté. Leur participation est décidée par le responsable du centre national de formation au vu d'un bilan personnalisé des acquis antérieurs effectué lors du recrutement.


  • Art. 10. - Le directeur des personnels d'inspection et de direction est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    LA FORMATION PORTERA SUR LES DOMAINES CI-APRES


    1. Acquisition d'une culture commune d'inspecteur

    1.1. Le rôle du responsable dans la gestion d'un système et de son évolution. 1.2. La maîtrise des techniques professionnelles:
    L'évaluation, l'inspection, l'audit, le contrôle, le conseil, l'animation et le suivi, l'expression et la communication, la formation, la négociation, les techniques de recrutement.
    1.3. L'organisation du travail des corps d'inspecteurs:
    Les inspections générales et leurs missions;
    Le programme de travail académique;
    Les missions particulières.



    2. L'exercice du métier dans la spécialité


    2.1. Les grandes orientations de la politique éducative dans les domaines d'application des spécialités.


    2.2. La spécialité et les didactiques des disciplines (inspecteurs pédagogiques disciplinaires),


    ou passage à la polyvalence (1er degré),


    ou information et orientation (approfondissements, fonctions I.I.O.),
    ou vie scolaire, administration, droit, finances, gestion (approfondissements, fonctions administratives et fonctions vie scolaire).
    2.3. La fonction dans la spécialité: inspection, direction.
    2.4. L'utilisation des technologies nouvelles dans la spécialité:
    L'audiovisuel;
    L'informatique;
    L'enseignement assisté par ordinateur.



    3. Renforcement des bases fondamentales

    pour l'exercice des fonctions d'inspecteur


    3.1. Connaissances juridiques élémentaires: droit et contentieux (1).
    3.2. L'organisation de l'administration française. L'organisation de l'administration scolaire et universitaire (1).
    3.3. La décentralisation et les compétences partagées dans le domaine de l'éducation, la déconcentration.
    3.4. Les finalités de l'école, son organisation, la connaissance de ses objectifs et du fonctionnement du système éducatif (1).
    3.5. Les nouvelles qualifications: formation en alternance, certification,
    validation (1).
    3.6. Les comparaisons internationales, notamment dans le cadre communautaire (1).
    3.7. L'utilisation des outils: informatiques, statistiques. La communication écrite et orale dans l'administration française (1).
    3.8. Les règles et techniques de gestion: gestion prévisionnelle, gestion du temps, conduite de réunion (1).


    (1) Appliquées aux besoins du métier.

Fait à Paris, le 3 décembre 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des personnels d'inspection

et de direction,

J. SIMON